Article 57
I. .– Après l.’article L. 2132-2-1 du code de la santé publique, il est
inséré un article L. 2132-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2132-2-2. .– Dans le cadre des programmes prévus à l.’article
L. 1411-6, l.’enfant bénéficie avant la fin de son troisième mois d.’un
dépistage précoce des troubles de l.’audition.
« Ce dépistage comprend :
« 1° Un examen de repérage des troubles de l.’audition réalisé avant la
sortie de l.’enfant de l.’établissement de santé dans lequel a eu lieu
l.’accouchement ou dans lequel l.’enfant a été transféré ;
« 2° Lorsque celui-ci n.’a pas permis d.’apprécier les capacités auditives
de l.’enfant, des examens complémentaires réalisés avant la fin du troisième
mois de l.’enfant dans une structure spécialisée dans le diagnostic, la prise
en charge et l.’accompagnement, agréée par l.’agence régionale de santé
territorialement compétente ;
« 3° Une information sur les différents modes de communication
existants, en particulier la langue mentionnée à l.’article L. 312-9-1 du code
de l.’éducation, et leurs disponibilités au niveau régional ainsi que sur les
mesures de prise en charge et d.’accompagnement susceptibles d.’être
proposées à l.’enfant et à sa famille.
« Les résultats de ces examens sont transmis aux titulaires de l.’autorité
parentale et inscrits sur le carnet de santé de l.’enfant. Lorsque des examens
complémentaires sont nécessaires, les résultats sont également transmis au
médecin de la structure mentionnée au 2° du présent article.
« Ce dépistage ne donne pas lieu à une contribution financière des
familles.
« Chaque agence régionale de santé élabore, en concertation avec les
associations, les fédérations d.’associations et tous les professionnels
concernés par les troubles de l.’audition, un programme de dépistage
précoce des troubles de l.’audition qui détermine les modalités et les
conditions de mise en .oeuvre de ce dépistage, conformément à un cahier des
charges national établi par arrêté après avis de la Haute Autorité de santé et
du conseil national de pilotage des agences régionales de santé mentionné à
l.’article L. 1433-1. »
II. .– Dans les trois ans suivant la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le dépistage précoce des
troubles de l.’audition prévu à l.’article L. 2132-2-2 du code de la santé
publique. Ce rapport dresse notamment le bilan de la réalisation des
objectifs de dépistage, diagnostic et prise en charge précoces, des moyens
mobilisés, des coûts associés et du financement de ceux-ci et permet une
évaluation de l.’adéquation du dispositif mis en place à ces objectifs.
Le cahier des charges national prévu au présent article est publié dans
les six mois suivant la promulgation de la présente loi.
Les agences régionales de santé mettent en .oeuvre le dépistage précoce
des troubles de l.’audition prévu au présent article dans les deux ans suivant
la promulgation de la présente loi
Informations et Défense des droits et à la citoyenneté des Sourds de France - Défendre la langue des Signes française - Pour l'égalité des droits et des chances à participer à la vie sociale, culturelle et aux loisirs- Cours d'intiation à la Langue des Signes Française et à la formation sur l'accueil des personnes sourdes et malentendantes en diretion des entreprises et collectivités territoriales.