Article 57
I. .– Après l.’article L. 2132-2-1 du code de
la santé publique, il est
inséré un article L. 2132-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2132-2-2. .– Dans le cadre des programmes
prévus à l.’article
L. 1411-6, l.’enfant bénéficie avant la fin de son
troisième mois d.’un
dépistage précoce des troubles de l.’audition.
« Ce dépistage comprend :
« 1° Un examen de repérage des troubles de
l.’audition réalisé avant la
sortie de l.’enfant de l.’établissement de
santé dans lequel a eu lieu
l.’accouchement ou dans lequel l.’enfant a été
transféré ;
« 2° Lorsque celui-ci n.’a pas permis
d.’apprécier les capacités auditives
de l.’enfant, des examens complémentaires réalisés
avant la fin du troisième
mois de l.’enfant dans une structure spécialisée dans
le diagnostic, la prise
en charge et l.’accompagnement, agréée par
l.’agence régionale de santé
territorialement compétente ;
« 3° Une information sur les différents modes de
communication
existants, en particulier la langue mentionnée à
l.’article L. 312-9-1 du code
de l.’éducation, et leurs disponibilités au niveau
régional ainsi que sur les
mesures de prise en charge et d.’accompagnement
susceptibles d.’être
proposées à l.’enfant et à sa famille.
« Les résultats de ces examens sont transmis aux titulaires
de l.’autorité
parentale et inscrits sur le carnet de santé de
l.’enfant. Lorsque des examens
complémentaires sont nécessaires, les résultats sont
également transmis au
médecin de la structure mentionnée au 2° du présent
article.
« Ce dépistage ne donne pas lieu à une contribution
financière des
familles.
« Chaque agence régionale de santé élabore, en concertation
avec les
associations, les fédérations d.’associations et tous
les professionnels
concernés par les troubles de l.’audition, un
programme de dépistage
précoce des troubles de l.’audition qui détermine les
modalités et les
conditions de mise en .oeuvre de ce dépistage, conformément
à un cahier des
charges national établi par arrêté après avis de la Haute
Autorité de santé et
du conseil national de pilotage des agences régionales de
santé mentionné à
l.’article L. 1433-1. »
II. .– Dans les trois ans suivant la promulgation de
la présente loi, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le dépistage
précoce des
troubles de l.’audition prévu à l.’article L.
2132-2-2 du code de la santé
publique. Ce rapport dresse notamment le bilan de la
réalisation des
objectifs de dépistage, diagnostic et prise en charge
précoces, des moyens
mobilisés, des coûts associés et du financement de ceux-ci
et permet une
évaluation de l.’adéquation du dispositif mis en
place à ces objectifs.
Le cahier des charges national prévu au présent article est
publié dans
les six mois suivant la promulgation de la présente loi.
Les agences régionales de santé mettent en .oeuvre le
dépistage précoce
des troubles de l.’audition prévu au présent article
dans les deux ans suivant
la promulgation de la présente loi
