REPUBLIQUE FRANCAISE
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MINISTERE
DES TRANSPORTS,
DE
L’EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA
MER
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PROJET
DE DECRET
relatif
à l’accessibilité du matériel
roulant
affecté
aux services de transport public terrestre de
voyageurs.
NOR EQUT0501969
D
LE
PREMIER MINISTRE
Sur le
rapport du ministre des transports, de l’équipement,
du tourisme et de la mer,
Vu la directive 2001/85/CE du
parlement européen et du conseil du 20 novembre 2001
concernant des dispositions particulières applicables aux
véhicules destinés au transport des passagers et
comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit
places assises, et modifiant les directives 70/156/CEE et
97/27/CE ;
Vu le
code de l’action sociale et des familles, notamment
son article L. 114 ;
Vu le
code de la route, notamment ses articles R. 321-1 et
suivants ;
Vu
l’ordonnance n° 59-151
du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des
transports de voyageurs en Ile-de-France ;
Vu la loi
n° 82-1153
du 30 décembre 1982 d’orientation des transports
intérieurs, notamment ses articles 13-1, 27 et
29 ;
Vu la loi
n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, notamment son article
45 ;
Vu le
décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux
transports urbains de personnes et aux transports routiers
non urbains de personnes ;
Vu le
décret n° 85-1509 du 31 décembre 1985 relatif aux services
publics à la demande de transports routiers de
personnes ;
Vu le
décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des
transports publics guidés ;
Vu
l’avis du conseil national consultatif des personnes
handicapées du … ;
D E C R E T E
Article
1er
Constituent
le matériel roulant mentionné au II de l’article 45
de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 susvisée
:
a) les véhicules routiers acquis à
l’occasion de la création ou de l’extension de
services publics de transports urbains ou non urbains de
voyageurs, réguliers ou à la demande, ou du renouvellement
du parc utilisé pour ces services, qu’il
s’agisse d’autobus, d’autocars ou de tous
autres véhicules automobiles,
b)
les rames des systèmes
ferroviaires et de transports publics guidés acquis en vue
de leur mise en exploitation commerciale en application des
dispositions de l’article 13-1 de la loi n° 82-1153
du 30 décembre 1982 susvisée ou faisant l’objet
d’une modification substantielle au sens de ces mêmes
dispositions.
Sans
préjudice du respect du délai de dix ans fixé par la loi
pour la mise en accessibilité des services de transport
public terrestre de voyageurs, les dispositions du présent
décret ne concernent pas le matériel roulant visé au a) et
au b) ayant fait l’objet d’une commande ferme
conclue antérieurement à la date de parution de
l’arrêté correspondant à la catégorie de ce matériel
prévu à l’article 4 du présent
décret.
De
même, ces dispositions ne s’appliquent pas au
matériel roulant visé au b) affecté au
transport ferroviaire régional ayant fait l’objet
d’une commande conclue avant la publication du
présent décret, et d’une tranche conditionnelle, dont
la décision d’exécution a été prise un an au plus
tard après la date de parution de l’arrêté prévu à
l’article 4 du présent décret.
Les
dispositions du présent décret ne s’appliquent pas au
matériel roulant visé au b) faisant l’objet
d’une modification substantielle, lorsque le marché
principal le concernant a été conclu au plus tard un an
après la date de parution de l’arrêté prévu à
l’article 4 du présent décret.
Article
2
Le
matériel roulant défini à l’article 1 doit être
accessible aux personnes en situation de handicap au sens
de l’article L.114 du Code de l’Action Sociale
et des Familles et aux personnes à mobilité réduite visées
au point 2-21 de l’annexe 7 de la directive
2001/85/CE du Parlement et du Conseil européen, dans des
conditions d’accès égales à celles des autres
catégories d’usagers, avec la plus grande autonomie
possible et sans danger.
La
conception et les équipements du matériel roulant doivent
permettre aux personnes en situation de handicap et aux
personnes à mobilité réduite :
1. d’effectuer les opérations
de montée et de descente des véhicules routiers et des
rames et d’installation à bord ;
2.
de bénéficier de tous
les services offerts à l’intérieur du véhicule ou de
la rame, sauf cas d’impossibilité technique avérée
qui donneront lieu à la mise en place de mesures de
substitution ;
3.
de se localiser, de
s’orienter et de bénéficier en toute circonstance de
l’information nécessaire à l’accomplissement du
voyage.
Les
dispositions et aménagements propres à assurer
l’accessibilité du matériel roulant doivent
satisfaire aux obligations suivantes :
1. S’il subsiste entre le
véhicule ou la rame et le trottoir ou le quai des lacunes
horizontales ou verticales non franchissables, elles sont
comblées grâce à l’ajout d’équipements ou de
dispositifs adéquats, à quai ou
embarqués.
2.
Au moins une porte par
véhicule ou par rame permet le passage d’un fauteuil
roulant.
3.
Les véhicules et les
rames contiennent au moins un emplacement destiné aux
personnes se déplaçant en fauteuil roulant et des sièges
réservés aux passagers à mobilité réduite, à proximité des
accès. L’identification de ces emplacements et sièges
est clairement affichée.
4.
Toute information
délivrée à bord, ou nécessaire au bon déroulement du
voyage, est diffusée sous forme sonore et visuelle
et
adaptée aux capacités de perception et de compréhension
des personnes handicapées et à mobilité
réduite.
Article
3
Est accessible aux personnes
mentionnées au premier alinéa de l’article 2 le
matériel roulant qui, selon les catégories de matériel
visées aux a) et b) de l’article premier, a fait
l’objet soit
d’une réception au titre des dispositions du code de
la route, soit d’une autorisation de mise en
exploitation commerciale délivrée en application des
dispositions de l’article 13-1 de la loi n° 82-1153
du 30 décembre 1982 susvisée.
Le cas
échéant, le matériel roulant visé au a) de l’article
premier et réceptionné dans les conditions prévues par le
code de la route doit être doté des équipements et
dispositifs définis par les arrêtés mentionnés à
l’article 4.
Article
4
Des arrêtés pris par le ministre
chargé des transports et les ministres intéressés précisent
au plus tard un an après la parution du présent décret,
pour chaque catégorie de matériel roulant mentionnée à
l’article premier, les dispositions à respecter et
les équipements spécifiques à mettre en place pour assurer
l’accessibilité dudit matériel roulant. Ces arrêtés
peuvent prévoir des dispositions adaptées à
l’ancienneté de leur conception pour les matériels
roulants visés au b) de l’article premier faisant
l’objet d’une modification
substantielle.
Article
5
Le ministre d’Etat, ministre
de l’intérieur et de l’aménagement du
territoire, le ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie, le ministre des transports, de
l’équipement, du tourisme et de la mer et le ministre
de la santé et des solidarités sont responsables, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret
qui sera publié au Journal officiel
de la République
française.
Dominique de VILLEPIN
Nicolas SARKOZY
Ministre de l’Economie, des Finances
et de l’Industrie
Thierry BRETON
Ministre des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer
Dominique PERBEN
Ministre de la Santé et des Solidarités
Xavier BERTRAND
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Premier ministre |
Ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire |
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