Ministère de la santé et des solidarités
Ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille





Décret n°
pris en application des articles L.14-10-7 et L . 247-2
du code de l’action sociale et des familles




Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.14-10-7et L. 247-2 ;
Vu l’avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés en date du xx xxxx xx :
Vu l’avis du conseil national consultatif des personnes handicapées en date du xx xxxx xxx ;

Décrète :


Article 1er. - En application de l’article L. 247-2 susvisé du code de l’action sociale et des familles, les maisons départementales des personnes handicapées transmettent à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, selon les modalités prévues à l’article 2, les données suivantes relatives à leur activité :

1° les effectifs de la maison départementale des personnes handicapées, en distinguant ceux mis à sa disposition et ceux directement rémunérés par elle ;

2° le nombre de personnes ayant déposé une demande à la maison départementale des personnes handicapées ;

3° le nombre de dossiers examinés par la commission des droits et de l’autonomie,

ainsi que, lorsque les conventions mentionnées à l'article 2 le prévoient, tout ou partie des données suivantes :

4° le nombre de réunions de la commission des droits et de l'autonomie ;

5° le nombre de points d’accueil, ouverts sur le territoire et leur accessibilité ;

6° la composition de l’équipe pluridisciplinaire ;

7° le nombre de plans personnalisés de compensation réalisés ;

8° les conventions passées par la maison départementale des personnes handicapées avec d’autres structures ;

9° le nombre de contacts pris pour des demandes d’informations ;

10° le délai moyen de traitement des dossiers.

Article 2. La maison départementale des personnes handicapées communique ses données d’activité au département dont elle relève, qui les transmet à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, selon les modalités prévues par la convention, mentionnée à l’article L.14-10-7 du code de l’action sociale et des familles.
Article 3. - Le ministre d’État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la santé et de la solidarité et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le