Ministère de la santé et des solidarités
Ministère
délégué à la sécurité sociale, aux personnes
âgées,
aux
personnes handicapées et à la famille
Décret n°…
pris en
application des articles L.14-10-7 et L . 247-2
du code de
l’action sociale et des familles
Le Premier
ministre,Sur
le rapport du ministre de la santé et des
solidarités,
Vu
le code de l’action sociale et des familles,
notamment ses articles L.14-10-7et L.
247-2 ;
Vu l’avis
de la commission nationale de l’informatique et des
libertés en date du xx xxxx xx :
Vu l’avis
du conseil national consultatif des personnes handicapées
en date du xx xxxx xxx ;
Décrète :
Article 1er. - En application de
l’article L. 247-2 susvisé du code de l’action
sociale et des familles, les maisons départementales des
personnes handicapées transmettent à la caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie, selon les modalités prévues à
l’article 2, les données suivantes relatives à leur
activité :
1° les
effectifs de la maison départementale des personnes
handicapées, en distinguant ceux mis à sa disposition et
ceux directement rémunérés par elle ;
2°
le nombre de personnes ayant déposé une demande à la maison
départementale des personnes handicapées ;
3° le
nombre de dossiers examinés par la commission des droits et
de l’autonomie,
ainsi
que, lorsque les conventions mentionnées à l'article 2 le
prévoient, tout ou partie des données
suivantes :
4°
le nombre de réunions de la commission des droits et de
l'autonomie ;
5° le
nombre de points d’accueil, ouverts sur le territoire
et leur accessibilité ;
6° la
composition de l’équipe
pluridisciplinaire ;
7° le
nombre de plans personnalisés de compensation
réalisés ;
8°
les conventions passées par la maison départementale des
personnes handicapées avec d’autres
structures ;
9° le
nombre de contacts pris pour des demandes
d’informations ;
10° le
délai moyen de traitement des dossiers.
Article 2. La
maison départementale des personnes handicapées communique
ses données d’activité au département dont elle
relève, qui les transmet à la caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie, selon les modalités
prévues par la convention, mentionnée à
l’article
L.14-10-7 du code de l’action sociale et des
familles.
Article 3. - Le
ministre d’État, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire, le ministre de la santé et de
la solidarité et le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la
famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal
officiel de la République
française.
Fait à
Paris, le
