Note
argumentaire de la commission 3 du CNCPH
CNCPH
du 10 janvier 2006
Projet
de décret relatif à la retraite anticipée des
fonctionnaires handicapés
En
préambule, la commission regrette que l’examen
du
projet de décret relatif à la retraite anticipée des
fonctionnaires handicapés soit une nouvelle fois reporté,
alors qu’il a été présenté lors de la commission
permanente du 20 décembre.
La
commission souhaite connaître les raisons pour lesquelles
la modification législative annoncée dans le cadre de la
loi de finances rectificatives pour 2005 n’est pas
intervenue et s’interroge sur le nouveau calendrier
prévu (quel support législatif le gouvernement
souhaite-t-il utiliser, cela d’autant plus s’il
convient d’introduire cette disposition dans le cadre
d’une loi de finances ?).
Mais
au-delà, la commission s’interroge sur le contenu de
cette modification ainsi que sur son opportunité en raison
du deuxième alinéa du I de l'article L 24 du code des
pensions civiles et militaires (article 28-II de la loi du
11 février 2005) qui prévoit que « les
fonctionnaires bénéficient d'une pension calculée sur la
base du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le
pourcentage maximum ». La commission souhaite donc
connaître la nature exacte des modifications
envisagées.
Projet de décret modifiant le décret n° 97-185 du 25
février 1997 relatif à certaines modalités de recrutement
des handicapés dans la fonction publique
hospitalière
Le projet de décret modernise le
mode de recrutement des agents de la fonction publique
hospitalière et
élargit à l’ensemble des bénéficiaires de
l’obligation d’emploi la possibilité d’un
recrutement hors concours mais pose question au regard de
la logique de la loi du 11 février 2005.
Le projet de
décret prévoit que les bénéficiaires de l'obligation
d'emploi ne peuvent être recrutés en qualité d'agent
contractuel que si leur handicap a été jugé compatible avec
l'emploi postulé. Or ce n'est pas uniquement la
compatibilité avec le poste qui est vérifiée mais
l'aptitude à la fonction. Cela peut se révéler de fait
discriminant pour les personnes aptes à exercer certains
postes de la fonction mais non la totalité des
métiers.
La
commission émet les réserves suivantes sur ce projet de
décret :
1)
Article 2 -
la notion de médecin agréé compétent en matière de
handicap.
La médicalisation du handicap
semble contraire aux évolutions internationales, traduites
notamment dans la classification de l'OMS adoptée en mai
2001. Par ailleurs, aucun médecin ne peut être compétent
sur l'ensemble des problématiques de
handicap :
le médecin agréé, chargé de rendre un avis lors du
recrutement, peut seul décider de s'attacher les
compétences d'un collègue spécialiste. La personne
candidate n’a pas, de son côté, la possibilité de
demander un avis d’expert.
La
Commission souhaite que la prise en charge financière des
examens médicaux effectués par les médecins agréés pour
permettre un aménagement de concours ou d’examen
d’accès à la fonction publique soit prévue dans ce
décret. En effet, ces examens médicaux sont obligatoires
pour attester du besoin d’aménagement mais ne sont
pas pris en charge par la sécurité
sociale.
2)
Article 3 – Conditions d’aptitude
préalables au recrutement.
Cet article prévoit que les
candidats aux emplois de catégorie A et B ne possédant pas
le diplôme exigé, doivent posséder un autre diplôme et
justifier un niveau équivalent du fait de leur formation
continue ou de leur expérience professionnelle. Cette
condition cumulative peut être préjudiciable aux personnes
handicapées n’ayant pas de diplômes mais ayant acquis
un niveau équivalent du fait de leur formation ou de leur
expérience professionnelle.
-
Rédaction proposée :
« Toutefois
les candidats qui
ne possèdent
pas le diplôme exigé un autre diplôme que celui
exigé par les
statuts mais qui peuvent justifier d’un niveau
équivalent… ».
3)
Article 10-5° – Arrivée à terme du
contrat
L’expression
« sous
réserve »
nous semble sujette à interprétation et la commission lui
préfère une rédaction plus positive :
« moyennant
la mise en œuvre effective des aménagements ou moyens
de compensation éventuels imposés par son
handicap. »
En
outre, l’expression « ainsi
qu’une personne compétente en matière
d’insertion professionnelle des personnes
handicapées »
n’est pas pertinente et peut prêter à confusion. La
présence d’une telle personne ne peut être
obligatoire, dans la mesure où elle ne se justifie pas dans
tous les cas. En outre dans les cas où sa présence est
nécessaire, la compétence recherchée doit bien être adaptée
à la situation de la personne handicapée ;
il ne peut donc s’agir d’un expert unique. En
tout état de cause, le représentant de l’autorité
administrative ayant pouvoir de nomination, membre du jury,
devrait recevoir une formation ou tout au moins une
sensibilisation en matière de handicap.
-
Rédaction proposée :
L’appréciation de son aptitude professionnelle est
assurée par le jury désigné pour apprécier l’aptitude
professionnelle des élèves de l’école, auquel est
adjoint un représentant de l’autorité administrative
ayant pouvoir de nomination ainsi qu’une personne
compétente en matière d’insertion professionnelle des
personnes handicapées.
Le jury peut s’adjoindre si nécessaire une personne
choisie en fonction de ses compétences au regard de la
situation de handicap considérée. Cette appréciation est faite à la
fin de la scolarité.
4)
Mesures appropriées :
A aucun moment dans ce projet de
décret, il n’est prévu que l’agent contractuel
handicapé bénéficie du droit aux mesures appropriées
(aménagement raisonnable) prévu par la loi. Le Conseil
souhaite qu’il soit inscrire dans ce
décret.
5) Le Conseil souhaite également
pouvoir être consulté sur le décret équivalent dans la
fonction publique d’Etat de janvier 2005, dans la
mesure où il constitue la référence de ce projet de
décret.
PROPOSITION
D’AVIS :
Sous ces réserves, et prenant acte des avancées au regard
de l’existant, le Conseil émet un avis favorable à ce
projet de décret. Il souhaite que les modalités de
recrutement dans les fonctions publiques puissent désormais
prendre en compte la logique impulsée par la loi du 11
février 2005.
