Note argumentaire de la commission 3 du CNCPH
CNCPH du 10 janvier 2006


Projet de décret relatif à la retraite anticipée des fonctionnaires handicapés
En préambule, la commission regrette que l’examen du projet de décret relatif à la retraite anticipée des fonctionnaires handicapés soit une nouvelle fois reporté, alors qu’il a été présenté lors de la commission permanente du 20 décembre.

La commission souhaite connaître les raisons pour lesquelles la modification législative annoncée dans le cadre de la loi de finances rectificatives pour 2005 n’est pas intervenue et s’interroge sur le nouveau calendrier prévu (quel support législatif le gouvernement souhaite-t-il utiliser, cela d’autant plus s’il convient d’introduire cette disposition dans le cadre d’une loi de finances ?).

Mais au-delà, la commission s’interroge sur le contenu de cette modification ainsi que sur son opportunité en raison du deuxième alinéa du I de l'article L 24 du code des pensions civiles et militaires (article 28-II de la loi du 11 février 2005) qui prévoit que « les fonctionnaires bénéficient d'une pension calculée sur la base du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum ». La commission souhaite donc connaître la nature exacte des modifications envisagées.



Projet de décret modifiant le décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique hospitalière


Le projet de décret modernise le mode de recrutement des agents de la fonction publique hospitalière et élargit à l’ensemble des bénéficiaires de l’obligation d’emploi la possibilité d’un recrutement hors concours mais pose question au regard de la logique de la loi du 11 février 2005.

Le projet de décret prévoit que les bénéficiaires de l'obligation d'emploi ne peuvent être recrutés en qualité d'agent contractuel que si leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé. Or ce n'est pas uniquement la compatibilité avec le poste qui est vérifiée mais l'aptitude à la fonction. Cela peut se révéler de fait discriminant pour les personnes aptes à exercer certains postes de la fonction mais non la totalité des métiers.

La commission émet les réserves suivantes sur ce projet de décret :

1) Article 2 - la notion de médecin agréé compétent en matière de handicap.

La médicalisation du handicap semble contraire aux évolutions internationales, traduites notamment dans la classification de l'OMS adoptée en mai 2001. Par ailleurs, aucun médecin ne peut être compétent sur l'ensemble des problématiques de handicap : le médecin agréé, chargé de rendre un avis lors du recrutement, peut seul décider de s'attacher les compétences d'un collègue spécialiste. La personne candidate n’a pas, de son côté, la possibilité de demander un avis d’expert.

La Commission souhaite que la prise en charge financière des examens médicaux effectués par les médecins agréés pour permettre un aménagement de concours ou d’examen d’accès à la fonction publique soit prévue dans ce décret. En effet, ces examens médicaux sont obligatoires pour attester du besoin d’aménagement mais ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale.

2) Article 3 – Conditions d’aptitude préalables au recrutement.

Cet article prévoit que les candidats aux emplois de catégorie A et B ne possédant pas le diplôme exigé, doivent posséder un autre diplôme et justifier un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle. Cette condition cumulative peut être préjudiciable aux personnes handicapées n’ayant pas de diplômes mais ayant acquis un niveau équivalent du fait de leur formation ou de leur expérience professionnelle.

- Rédaction proposée : « Toutefois les candidats qui ne possèdent pas le diplôme exigé un autre diplôme que celui exigé par les statuts mais qui peuvent justifier d’un niveau équivalent… ».


3) Article 10-5° – Arrivée à terme du contrat

L’expression « sous réserve » nous semble sujette à interprétation et la commission lui préfère une rédaction plus positive : « moyennant la mise en œuvre effective des aménagements ou moyens de compensation éventuels imposés par son handicap. »

En outre, l’expression « ainsi qu’une personne compétente en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées » n’est pas pertinente et peut prêter à confusion. La présence d’une telle personne ne peut être obligatoire, dans la mesure où elle ne se justifie pas dans tous les cas. En outre dans les cas où sa présence est nécessaire, la compétence recherchée doit bien être adaptée à la situation de la personne handicapée ; il ne peut donc s’agir d’un expert unique. En tout état de cause, le représentant de l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination, membre du jury, devrait recevoir une formation ou tout au moins une sensibilisation en matière de handicap.

- Rédaction proposée : L’appréciation de son aptitude professionnelle est assurée par le jury désigné pour apprécier l’aptitude professionnelle des élèves de l’école, auquel est adjoint un représentant de l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination ainsi qu’une personne compétente en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées. Le jury peut s’adjoindre si nécessaire une personne choisie en fonction de ses compétences au regard de la situation de handicap considérée. Cette appréciation est faite à la fin de la scolarité.


4) Mesures appropriées :

A aucun moment dans ce projet de décret, il n’est prévu que l’agent contractuel handicapé bénéficie du droit aux mesures appropriées (aménagement raisonnable) prévu par la loi. Le Conseil souhaite qu’il soit inscrire dans ce décret.

5) Le Conseil souhaite également pouvoir être consulté sur le décret équivalent dans la fonction publique d’Etat de janvier 2005, dans la mesure où il constitue la référence de ce projet de décret.



PROPOSITION D’AVIS : Sous ces réserves, et prenant acte des avancées au regard de l’existant, le Conseil émet un avis favorable à ce projet de décret. Il souhaite que les modalités de recrutement dans les fonctions publiques puissent désormais prendre en compte la logique impulsée par la loi du 11 février 2005.