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| MINISTERE DE LA DEFENSE |
Arrêté du
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La Ministre de
la défense
Vu le
code de l’action sociale et des familles, notamment
ses articles L.146-3, L.241-3-2, R.241-16, R.241-17,
R.241-18, ,
R.241-19, , R.241-20, , R.241-21;
Vu le code
pénal ;
Vu le code des
pensions militaires d’invalidité et de victimes de
guerre ;
Vu le code de
la route ;
Vu le décret n°
99-756 du 31 août 1999 relatif aux prescriptions techniques
concernant l’accessibilité aux personnes handicapées
de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation
publique ;
Vu l’avis du Conseil
national consultatif des personnes handicapées, en date
du
Arrêtent :
Article
1 – Sont
annexés au présent arrêté les critères d’appréciation
d’une mobilité pédestre réduite et de la perte
d’autonomie dans le déplacement, dont il est tenu
compte pour l'attribution de la carte de stationnement pour
personnes handicapées mentionnée à l’article
L.241-3-2 du
code de l’action sociale et des
familles.
Article
2 – Le
directeur général de l’action sociale et le directeur
des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’application du présent arrêté qui sera publié
au Journal
officiel de la République
française.
Fait
à Paris, le
La Ministre de la
défense
Annexe
Modalités d’appréciation d’une mobilité
pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le
déplacement
I – Critère relatif à la réduction importante de
la capacité et de l'autonomie de déplacement à
pied
La
capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient
à partir de l'activité relative aux déplacements à
l'extérieur.
Une
réduction importante de la capacité et de l'autonomie de
déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans
la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez
des personnes présentant un handicap lié à des déficiences
motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou
respiratoire).
Ce
critère est satisfait dans les situations suivantes
:
1°
- La personne a un périmètre de marche limité
et
inférieur à 200 mètres.
ou
2° - La personne a systématiquement recours à l'une des
aides suivantes pour ses déplacements extérieurs
:
-
une aide humaine,
-
deux cannes ou tous autres appareillages manipulés à l'aide des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur).
-
un véhicule pour personnes handicapées : Une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil.
ou
3° - La personne a recours, lors de tous ses déplacements
extérieurs, à une oxygénothérapie.
II – Critère relatif à l'accompagnement par une
tierce personne pour les déplacements
Ce
critère concerne les personne atteintes d'une altération
d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou
sensorielle, imposant qu'elles soient accompagnées par une
tierce personne dans leurs déplacements.
Ce
critère est satisfait si elles ne peuvent effectuer aucun
déplacement seules, y compris après apprentissage.
La nécessité
d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne
risque de se mettre en danger ou a besoin d'une
surveillance constante.
Concernant les enfants, il
convient de faire référence à un enfant du même âge sans
déficience.
S’agissant
des personnes présentant une déficience sensorielle,
l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le
déplacement lui-même et s'imposer par le risque d’une
mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas
remplie pour une personne qui présente une déficience
auditive isolée.
III
– Dispositions communes
La
réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à
pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou
d'une durée prévisible d'au moins un an, pour attribuer la
carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est
cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit
stabilisé.
Lorsque
les troubles à l'origine des difficultés de déplacements
ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette
carte tient compte de l'évolutivité potentielle de
ceux-ci.
