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Note
argumentaire de la commission n°5 -
Accessibilité
Projet
de décret et de circulaire relatif à l’accessibilité
du matériel roulant affecté aux services de transport
public terrestre de voyageurs
Les membres de la commission retrouvent globalement dans
ces textes l’esprit de la loi en ce qui concerne les
exigences applicables aux véhicules de transport terrestre
acquis lors de la création, de l’extension de
services de transport public ou du renouvellement du parc
utilisé pour ces services.
La
Commission accueille favorablement l’extension du
dispositif réglementaire aux rénovations de matériels
notamment ferroviaires et l’introduction d’une
définition exhaustive de l’accessibilité incluant le
principe d’autonomie et d’égalité de
traitement. Ces dispositions sont de nature à répondre aux
attentes des associations.
Par
ailleurs, la Commission s’interroge sur
l’opportunité de fixer un cadre réglementaire relatif
à l’accessibilité des modes de transport non
terrestre (maritime, fluviaux et aérien). Elle rappelle que
cette disposition pourrait être possible conformément au
dernier alinéa de l’article 45 de la loi. Elle estime
que cette initiative serait cohérente avec
l’obligation faite aux gestionnaires
d’aérodromes et de gares maritimes d’établir un
schéma directeur.
S’agissant
de la procédure de plainte introduite
le législateur. Cette disposition doit permettre à une
personne lésée par les conséquences d’une
indisponibilité des équipements d’accessibilité ou
autres motifs de nature à altérer la chaîne de déplacement,
de déposer une plainte ou une requête. Considérant
l’importance la continuité de la chaîne de
déplacement, il aurait été préférable de fixer cette
procédure par décret en précisant les obligations et les
éventuelles compensations en cas de défaillance volontaire
ou involontaire de l’autorité
compétente.
Les
membres de la commission proposent sur le projet de décret
un avis favorable tout en formulant de très vives réserves
sur les points suivants :
ν
Commandes optionnelles
> Les membres de la commission s’étonnent de voir
réapparaître dans ce texte la question des tranches
optionnelles pour le matériel ferré alors qu’elle
n’apparaissait pas dans la précédente version. Cette
disposition serait gravement préjudiciable aux personnes en
situation de handicap.
La Commission demande son retrait.
ν
Marchés conclus avant l’application des
textes >
La rédaction du dernier paragraphe de l’article
premier, s’agissant des véhicules qui seraient
commandés avant l’entrée en vigueur du présent texte
(donc non soumis aux exigences d’accessibilité),
parait introduire une ambiguïté au regard de
l’obligation de résultat fixée par la loi (délai de
10 ans).
Aussi, afin lever cette ambiguïté la Commission estime
indispensable de rappeler cette exigence dans ce
paragraphe
et propose de modifier le dernier paragraphe de
l’article 1 comme suit :
Sans
préjudice du respect du délai de dix ans fixé par la loi en
vue de rendre accessible l’ensemble des services de
transport public,
les dispositions du présent décret ne concernent
pas le
matériel roulant visé
au a) lorsque sa commande ferme a été conclue
antérieurement à la date de parution de l’arrêté
prévu à l’article 4 du présent décret.
(…)
ν
Emplacements réservés :
En vue d’offrir les mêmes conditions de voyage que
les autres catégories de passagers, à savoir voyager avec
des membres de leur famille, amis, ou encore leurs
collègues, il doit être possible pour les voyageurs en
situation de handicap de choisir leur classe de voyage.
Cette difficulté concerne notamment le mode de transport
ferré lourd grandes lignes.
Outre le fait d’augmenter la capacité d’accueil
des fauteuils roulants dans les rames ferroviaires, la
Commission demande que cette possibilité soit introduite à
minima pour le matériel neuf.
Par
ailleurs, elle demande que des emplacements pour les
animaux d’assistance soient prévus dont les
caractéristiques et nombre seraient fixés par
arrêté.
