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Note argumentaire de la commission n°5 - Accessibilité

Projet de décret et de circulaire relatif à l’accessibilité du matériel roulant affecté aux services de transport public terrestre de voyageurs



Les membres de la commission retrouvent globalement dans ces textes l’esprit de la loi en ce qui concerne les exigences applicables aux véhicules de transport terrestre acquis lors de la création, de l’extension de services de transport public ou du renouvellement du parc utilisé pour ces services.

La Commission accueille favorablement l’extension du dispositif réglementaire aux rénovations de matériels notamment ferroviaires et l’introduction d’une définition exhaustive de l’accessibilité incluant le principe d’autonomie et d’égalité de traitement. Ces dispositions sont de nature à répondre aux attentes des associations.

Par ailleurs, la Commission s’interroge sur l’opportunité de fixer un cadre réglementaire relatif à l’accessibilité des modes de transport non terrestre (maritime, fluviaux et aérien). Elle rappelle que cette disposition pourrait être possible conformément au dernier alinéa de l’article 45 de la loi. Elle estime que cette initiative serait cohérente avec l’obligation faite aux gestionnaires d’aérodromes et de gares maritimes d’établir un schéma directeur.

S’agissant de la procédure de plainte introduite le législateur. Cette disposition doit permettre à une personne lésée par les conséquences d’une indisponibilité des équipements d’accessibilité ou autres motifs de nature à altérer la chaîne de déplacement, de déposer une plainte ou une requête. Considérant l’importance la continuité de la chaîne de déplacement, il aurait été préférable de fixer cette procédure par décret en précisant les obligations et les éventuelles compensations en cas de défaillance volontaire ou involontaire de l’autorité compétente.

Les membres de la commission proposent sur le projet de décret un avis favorable tout en formulant de très vives réserves sur les points suivants :

ν Commandes optionnelles > Les membres de la commission s’étonnent de voir réapparaître dans ce texte la question des tranches optionnelles pour le matériel ferré alors qu’elle n’apparaissait pas dans la précédente version. Cette disposition serait gravement préjudiciable aux personnes en situation de handicap. La Commission demande son retrait.


ν Marchés conclus avant l’application des textes > La rédaction du dernier paragraphe de l’article premier, s’agissant des véhicules qui seraient commandés avant l’entrée en vigueur du présent texte (donc non soumis aux exigences d’accessibilité), parait introduire une ambiguïté au regard de l’obligation de résultat fixée par la loi (délai de 10 ans). Aussi, afin lever cette ambiguïté la Commission estime indispensable de rappeler cette exigence dans ce paragraphe et propose de modifier le dernier paragraphe de l’article 1 comme suit :


Sans préjudice du respect du délai de dix ans fixé par la loi en vue de rendre accessible l’ensemble des services de transport public, les dispositions du présent décret ne concernent pas le matériel roulant visé au a) lorsque sa commande ferme a été conclue antérieurement à la date de parution de l’arrêté prévu à l’article 4 du présent décret. (…)


ν Emplacements réservés : En vue d’offrir les mêmes conditions de voyage que les autres catégories de passagers, à savoir voyager avec des membres de leur famille, amis, ou encore leurs collègues, il doit être possible pour les voyageurs en situation de handicap de choisir leur classe de voyage. Cette difficulté concerne notamment le mode de transport ferré lourd grandes lignes.

Outre le fait d’augmenter la capacité d’accueil des fauteuils roulants dans les rames ferroviaires, la Commission demande que cette possibilité soit introduite à minima pour le matériel neuf.

Par ailleurs, elle demande que des emplacements pour les animaux d’assistance soient prévus dont les caractéristiques et nombre seraient fixés par arrêté.