MINISTERE


MINISTERE DE LA DEFENSE





Arrêté du            
     
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La Ministre de la défense

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.146-3, L.241-3-2, R.241-16, R.241-17, R.241-18,  , R.241-19, , R.241-20, , R.241-21;

Vu le code pénal ;
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et de victimes de guerre ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 99-756 du 31 août 1999 relatif aux prescriptions techniques concernant l’accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique ;

Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, en date du


Arrêtent :

Article 1 – Sont annexés au présent arrêté les critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-3-2 du code de l’action sociale et des familles.

Article 2 – Le directeur général de l’action sociale et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le

La Ministre de la défense




Annexe
Modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement

I – Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied
La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur.
Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire).

Ce critère est satisfait dans les situations suivantes :
1° - La personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres.


ou

2° - La personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs :

  • une aide humaine,

  • deux cannes ou tous autres appareillages manipulés à l'aide des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur).

  • un véhicule pour personnes handicapées : Une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil.

ou

3° - La personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.


II – Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements
Ce critère concerne les personne atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle, imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements.
Ce critère est satisfait si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage.
La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque de se mettre en danger ou a besoin d'une surveillance constante.

Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience.
S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée.

III – Dispositions communes
La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an, pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacements ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci.