Projet de décret modifiant le décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique hospitalière


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-1 à L. 323-3 et L. 323-5 ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat ;
Vu le décret n°97-185 du 25 février 1997 relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de fonction publique hospitalière du … ;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du … ;
Vu l’avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés du … ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - L’intitulé du décret du 25 février 1997 susvisé est remplacé par l’intitulé suivant : « Décret n° 97-185 du 25 février 1997 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière pris pour l’application de l’article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »

Art. 2. - L’article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. I. – Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 323-2 du code du travail et mentionnées à l’article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent être recrutés en qualité d’agent contractuel, lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l’emploi postulé en application des dispositions du 5° de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles 10 à 13 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.
 II. – Les médecins agréés compétents en matière de handicap, inscrits sur la liste établie dans chaque département par le préfet, en application de l’article 1er du décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat, sont seuls habilités pour établir le certificat médical prévu au premier alinéa de l’article 10 du décret du 19 avril 1988 susmentionné. »

Art. 3. – le deuxième alinéa de l’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes  :

Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers mais qui peuvent justifier d’un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9, L. 613-1 à L. 613-4 et L. 641-2 du code de l’éducation, peuvent déposer leur candidature auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination qui vérifie, les équivalences de diplômes pour se présenter au concours externe d’accès au corps pour lequel ils postulent. L’autorité investie du pouvoir de nomination vérifie au vu du dossier, qu’ils possèdent le niveau requis. L’appréciation des candidatures peut être complétée par des entretiens.

Art. 4. – La première phrase de l’article 3 du même décret est modifiée comme suit :
Les mots : « des catégories C et D » sont remplacés par les mots : « de la catégorie C ». Il est rajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « L’appréciation des candidatures peut être complétée par des entretiens ».

Art. 5.- L’article 4 est modifié comme suit :
1° Les mots : « pour une période d’un an» sont remplacés par les mots : « pour la période prévue à l’article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat précise expressément qu’il est établi en application de l’article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. »

Art. 6. - L’article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Pendant toute la période de contrat mentionné à l’article 4, les agents recrutés en application de l’article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée bénéficient d’une rémunération d’un montant équivalant à celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l’accès au corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés.
 Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires stagiaires mentionnés à l’alinéa précédent. »

Art. 7 : A l’article 7 du même décret, les mots : « pour une durée d’un an » sont remplacés par les mots : « pour la période prévue à l’article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ».

Art. 8 - Après l’article 7 du même décret, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – L’exercice des fonctions à temps partiel des agents recrutés en application de l’article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, s’effectue dans les conditions prévues pour les fonctionnaires stagiaires au titre V du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière.
Le contrat est prolongé dans les conditions prévues à l’article 22 du décret du 12 mai 1997 susmentionné.
Lorsqu’il est fait application de l’alinéa précédent, la mise en œuvre des dispositions de l’article 8 intervient à l’issue de la prolongation. »

Art. 9. - Après l’article 7-1 du même décret, il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé :
« Art. 7-2. - Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions prévues par l’article 33 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière.
Lorsqu’il est fait application de l’alinéa précédent, la mise en œuvre des dispositions de l’article 8 intervient à l’issue de la prolongation. »

Art. 10 - L’article 8 du même décret est modifié comme suit :
1°) Au premier alinéa, les mots « après un entretien de celui-ci avec un jury organisé et composé par la même autorité» sont remplacés par les mots « après un entretien avec celui-ci» ;
2°) Après les mots « Lors de la titularisation », le deuxième alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : «  - la période accomplie en tant qu’agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier. »
3° Au premier alinéa du II, les mots : « une année » sont remplacés par « la même durée que le contrat initial » ;

4° Au II il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le corps dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, en vue d’une titularisation éventuelle dans un corps de niveau hiérarchique inférieur. » ;

5° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.- Lorsque l’agent a suivi la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, il subit les épreuves imposées aux fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation, dans les mêmes conditions, sous réserves des aménagements éventuels imposés par son handicap.
L’appréciation de son aptitude professionnelle est assurée par le jury désigné pour apprécier l’aptitude professionnelle des élèves de l’école, auquel est adjoint un représentant de l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination ainsi qu’une personne compétente en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées. Cette appréciation est faite à la fin de la scolarité.
Au vu de l ‘appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent ; il lui est fait application soit du I, soit du II, soit du III du présent article.
L’affectation de l’agent titularisé en fin de scolarité est régie par les dispositions du présent décret, sans qu’il lui soit fait application des dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires titularisés dans le corps. »

Art. 11. – L’article 9 du même décret est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa les mots : « l’article 7 ou par le II » sont remplacés par les mots : « soit par l’article 7 soit par le II ou par le IV de l’article 8 ».
2°Au deuxième alinéa, après les mots : « dans les conditions posées au I », sont insérés les mots : « ou au IV » et les mots : « une année » sont remplacés par les mots : « la durée initiale du contrat avant renouvellement ».

Art. 12. - Après l’article 9 du même décret il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Lorsqu’ils sont titularisés, les agents recrutés en application du présent décret bénéficient de la reprise d’ancienneté de leurs services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours ».

Art. 13. – Après l’article 9-1 du même décret, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2. - Au moment de la titularisation, les périodes de congés avec traitement accordées à l’agent sont prises en compte dans les conditions prévues à l’article 32 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière.»

Art. 14. – L’article 10 du même décret est modifié comme suit :
1° Au début de cet article sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du présent décret, »
2° A la fin de cet article, il est ajouté la phrase suivante : « L’article 43 de ce même décret leur est également applicable. »

Art.15 – Le II de l’article 2 est applicable à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté prévu au II de l’article 1er du décret du 25 août 1995 susmentionné.

Art.16 - Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l’économie des finances et de l’industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement

Le ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie

Le ministre de la fonction publique