Projet de décret modifiant le décret n° 97-185 du 25
février 1997 relatif à certaines modalités de recrutement
des handicapés dans la fonction publique
hospitalière
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-1 à L.
323-3 et L. 323-5 ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux
conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des
agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif
aux dispositions générales applicables aux agents
contractuels des établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au
recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction
publique pris pour l’application de l’article
27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
d’Etat ;
Vu le décret n°97-185 du 25 février 1997 relatif à
certaines modalités de recrutement des handicapés dans la
fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les
dispositions communes applicables aux fonctionnaires
stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de fonction publique
hospitalière du … ;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des
personnes handicapées du … ;
Vu l’avis du Conseil supérieur pour le reclassement
professionnel et social des travailleurs handicapés du
… ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art.
1er. -
L’intitulé du décret du 25 février 1997
susvisé est remplacé par l’intitulé
suivant : « Décret n° 97-185 du 25 février 1997
modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés
dans la fonction publique hospitalière pris pour
l’application de l’article 27 de la loi n°
86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière. »
Art.
2. - L’article
1er du même décret est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 1er. I. – Les bénéficiaires de
l’obligation d’emploi instituée par
l’article L. 323-2 du code du travail et mentionnées
à l’article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée
peuvent être recrutés en qualité d’agent contractuel,
lorsque leur handicap a été jugé compatible avec
l’emploi postulé en application des dispositions du
5° de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983
susvisée et des articles 10 à 13 du décret n° 88-386 du 19
avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude
physique et aux congés de maladie des agents de la fonction
publique hospitalière.
II.
– Les médecins agréés compétents en matière de
handicap, inscrits sur la liste établie dans chaque
département par le préfet, en application de
l’article 1er du décret n° 95-979 du 25 août 1995
modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés
dans la fonction publique pris pour l’application de
l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique d’Etat, sont seuls habilités pour établir le
certificat médical prévu au premier alinéa de
l’article 10 du décret du 19 avril 1988 susmentionné.
»
Art.
3. – le deuxième
alinéa de l’article 2 est remplacé par les
dispositions suivantes :
Toutefois, les candidats qui
possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts
particuliers mais qui peuvent justifier d’un niveau
équivalent du fait de leur formation continue ou de leur
expérience professionnelle, éventuellement validée dans les
conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6, L.
335-9, L. 613-1 à L. 613-4 et L. 641-2 du code de
l’éducation, peuvent déposer leur candidature auprès
de l’autorité investie du pouvoir de nomination qui
vérifie, les équivalences de diplômes pour se présenter au
concours externe d’accès au corps pour lequel ils
postulent. L’autorité investie du pouvoir de
nomination vérifie au vu du dossier, qu’ils possèdent
le niveau requis. L’appréciation des candidatures
peut être complétée par des entretiens.
Art. 4.
– La première phrase de
l’article 3 du même décret est modifiée comme
suit :
Les mots : « des catégories C et D »
sont remplacés par les mots : « de la catégorie
C ». Il est rajouté un dernier alinéa ainsi
rédigé : « L’appréciation des candidatures
peut être complétée par des entretiens ».
Art.
5.- L’article 4
est modifié comme suit :
1° Les mots : « pour une période d’un an»
sont remplacés par les mots : « pour la période prévue
à l’article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée
» ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat précise expressément qu’il est
établi en application de l’article 27 de la loi du 9
janvier 1986 susvisée. »
Art. 6.
- L’article 5 du même
décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Pendant toute la période de contrat mentionné à
l’article 4, les agents recrutés en application de
l’article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée
bénéficient d’une rémunération d’un montant
équivalant à celle qui est servie aux fonctionnaires
stagiaires issus du concours externe pour l’accès au
corps dans lequel les agents ont vocation à être
titularisés.
Cette
rémunération évolue dans les mêmes conditions que celles
des fonctionnaires stagiaires mentionnés à l’alinéa
précédent. »
Art.
7 : A
l’article 7 du même décret, les mots :
« pour une durée d’un an » sont remplacés
par les mots :
« pour la période prévue à l’article 27 de la
loi du 9 janvier 1986 susvisée ».
Art.
8 - Après
l’article 7 du même décret, il est inséré un article
7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – L’exercice des fonctions à
temps partiel des agents recrutés en application de
l’article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée,
s’effectue dans les conditions prévues pour les
fonctionnaires stagiaires au titre V du décret n° 97-487 du
12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes
applicables aux agents stagiaires de la fonction publique
hospitalière.
Le contrat est prolongé dans les conditions prévues à
l’article 22 du décret du 12 mai 1997 susmentionné.
Lorsqu’il est fait application de l’alinéa
précédent, la mise en œuvre des dispositions de
l’article 8 intervient à l’issue de la
prolongation. »
Art.
9. - Après
l’article 7-1 du même décret, il est inséré un
article 7-2 ainsi rédigé :
« Art. 7-2. - Quand, du fait des congés successifs de
toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été
interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions
prévues par l’article 33 du décret n° 97-487 du 12
mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux
agents stagiaires de la fonction publique hospitalière.
Lorsqu’il est fait application de l’alinéa
précédent, la mise en œuvre des dispositions de
l’article 8 intervient à l’issue de la
prolongation. »
Art. 10
- L’article 8 du même
décret est modifié comme suit :
1°) Au premier alinéa, les mots « après un entretien de
celui-ci avec un jury organisé et composé par la même
autorité» sont remplacés par les mots « après un
entretien avec celui-ci» ;
2°) Après les mots « Lors de la titularisation »,
le deuxième alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi
rédigé : « - la période accomplie en tant
qu’agent contractuel est prise en compte dans les
conditions prévues pour une période équivalente de stage
par le statut particulier. »
3° Au premier alinéa du II, les mots : « une
année » sont remplacés par « la même durée
que le contrat initial » ;
4° Au II il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’appréciation de l’aptitude de
l’agent ne permet pas d’envisager qu’il
puisse faire preuve de capacités professionnelles
suffisantes dans le corps dans lequel il a vocation à être
titularisé, le renouvellement du contrat peut être
prononcé, après avis de la commission administrative
paritaire compétente, en vue d’une titularisation
éventuelle dans un corps de niveau hiérarchique inférieur.
» ;
5° Il est ajouté un IV ainsi
rédigé :
« IV.- Lorsque l’agent a suivi la formation
initiale prévue par le statut particulier du corps dans
lequel il a vocation à être titularisé, il subit les
épreuves imposées aux fonctionnaires stagiaires du corps
avant leur titularisation, dans les mêmes conditions, sous
réserves des aménagements éventuels imposés par son
handicap.
L’appréciation de son aptitude professionnelle est
assurée par le jury désigné pour apprécier l’aptitude
professionnelle des élèves de l’école, auquel est
adjoint un représentant de l’autorité administrative
ayant pouvoir de nomination ainsi qu’une personne
compétente en matière d’insertion professionnelle des
personnes handicapées. Cette appréciation est faite à la
fin de la scolarité.
Au vu de l ‘appréciation de l’aptitude
professionnelle de l’agent ; il lui est fait
application soit du I, soit du II, soit du III du présent
article.
L’affectation de l’agent titularisé en fin de
scolarité est régie par les dispositions du présent décret,
sans qu’il lui soit fait application des dispositions
applicables aux fonctionnaires stagiaires titularisés dans
le corps. »
Art.
11. –
L’article 9 du même décret est modifié comme
suit :
1° Au premier alinéa les mots : « l’article
7 ou par le II » sont remplacés par les mots :
« soit par l’article 7 soit par le II ou par le
IV de l’article 8 ».
2°Au deuxième alinéa, après les mots : « dans les
conditions posées au I », sont insérés les mots :
« ou au IV » et les mots : « une
année » sont remplacés par les mots : « la
durée initiale du contrat avant renouvellement ».
Art.
12. - Après
l’article 9 du même décret il est inséré un article
9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Lorsqu’ils sont titularisés, les agents
recrutés en application du présent décret bénéficient de la
reprise d’ancienneté de leurs services antérieurs
dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés
par concours ».
Art.
13. – Après
l’article 9-1 du même décret, il est inséré un
article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2. - Au moment de la titularisation, les périodes
de congés avec traitement accordées à l’agent sont
prises en compte dans les conditions prévues à
l’article 32 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997
fixant les dispositions communes applicables aux agents
stagiaires de la fonction publique hospitalière.»
Art.
14. –
L’article 10 du même décret est modifié comme
suit :
1° Au début de cet article sont insérés les mots :
« Sous réserve des dispositions du présent
décret, »
2° A la fin de cet article, il est ajouté la phrase
suivante : « L’article 43 de ce même décret
leur est également applicable. »
Art.15
– Le II de
l’article 2 est applicable à la date d’entrée
en vigueur de l’arrêté prévu au II de l’article
1er du décret du 25 août 1995 susmentionné.
Art.16
- Le ministre de
l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le
ministre de l’économie des finances et de
l’industrie, le ministre de la santé et des
solidarités, le ministre de la fonction publique, le
ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement, sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et
des solidarités
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement
Le ministre délégué au budget et à la réforme de
l’Etat, porte-parole du Gouvernement
Le ministre de
l’économie, des finances
et de l’industrie
Le ministre de la fonction
publique
