Projet de décret modifiant le décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique hospitalière.


RAPPORT AU PREMIER MINISTRE



L’article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit la possibilité pour les personnes handicapées d’acquérir la qualité de fonctionnaire par un système dérogatoire au principe du concours, le recrutement s’effectuant par un contrat au terme duquel l’agent a vocation à être titularisé.

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a modifié l’article 27 élargissant le champ des personnes handicapées visées par ce dispositif au delà de celles ayant la qualité de travailleurs handicapées à toutes celles mentionnés au 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail. L’article 27 modifié précise aussi que la durée du contrat est équivalente à la période de stage prévue dans les statuts particuliers des différents corps de la fonction publique hospitalière.

En outre, cette loi supprime les commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) auxquelles incombaient jusqu’alors la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapées et l’appréciation de leur aptitude physique au travail dans la fonction publique. A l’avenir, les médecins agréés habituellement chargés d’apprécier l’aptitude physique des agents à l’entrée dans la fonction publique se prononceront sur l’aptitude des personnes handicapées dès lors que ces médecins auront été reconnus compétents en matière de handicap.

Ce projet de décret a pour objet de prendre en compte ces nouvelles dispositions dans le décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique hospitalière.

Par ailleurs, ce projet de décret aligne, dans de nombreux domaines, les droits des personnes handicapées au cours du contrat et au moment de la titularisation sur ceux des fonctionnaires hospitaliers stagiaires (rémunération, temps partiel, reprise d’ancienneté au moment de la titularisation, prolongation du contrat dans des conditions similaires à celles fonctionnaires stagiaires …). Enfin, il apporte des précisions sur l’examen de l’aptitude professionnelle de l’agent au terme du contrat.

Par ces mesures, ce projet de décret transpose, pour l’essentiel, à la fonction publique hospitalière des dispositions similaires à celles applicables à la fonction publique de l’Etat, en vertu du décret n° 2005-38 du 18 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-979 du 25 août 1995 d’application de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat.

Au-delà de cette présentation générale, les modifications apportées par le projet de décret ci-joint sont les suivantes :

L’article 1er du projet de décret modifie le titre du décret du 25 février 1997 afin de préciser qu’il concerne le « recrutement des travailleurs handicapés ».

L’article 2 du projet de décret indique que la vérification de l’aptitude physique de la personne handicapée à l’emploi postulé est désormais confiée à un médecin agréé, compétent en matière de handicap.

L’article 3 prévoit l’examen des candidatures en permettant la mise en œuvre d’entretiens des personnes candidates aux emplois déclarés vacants devant être pourvus par la voie du contrat.

L’article 4 supprime la référence au décret de la catégorie D des fonctionnaires et précise que l’appréciation des candidatures aux emplois de catégorie C peut être complétée par des entretiens.

L’article 5 aligne la durée du contrat à effectuer sur celle prévue à l’article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière afin de tenir compte de la modification introduite par la loi du 11 février 2005 précitée, à l’article 27 susmentionné.

L’article 6 permet d’aligner la rémunération des agents recrutés par la voie contractuelle sur celle des fonctionnaires stagiaires recrutés par la voie du concours externe .

L’article 7 prévoit que lorsque l’agent doit suivre une formation qui excède une année, le contrat est renouvelé pour la période prévue à l’article 27 de la loi du 9 janvier 1986.

L’article 8 précise les conditions d’exercice du travail à temps partiel des personnes handicapées recrutées par contrat et prolonge ce dernier au prorata du temps de travail non effectué, en référence aux dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale.

L’article 9 du projet de décret organise la prolongation de la période de stage à due proportion des congés successifs de toute nature, hors congés annuels, en référence aux dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale.

L’article 10 apporte des précisions rédactionnelles concernant l’arrivée à terme du contrat. Il prévoit notamment la possibilité, dans l’hypothèse où l’intéressé ne dispose pas des capacités professionnelles suffisantes, d’opérer un renouvellement de contrat avec titularisation éventuelle dans un corps de niveau hiérarchique inférieur. Cet article précise aussi que lorsque l’agent doit subir des épreuves à la suite d’une formation initiale prévue par le statut particulier, il peut bénéficier des aménagements nécessaires en raison de son handicap. L’appréciation de l’aptitude professionnelle du candidat est effectuée par un jury auquel est adjoint une personne compétente en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées.

L’article 11 précise les règles de reprise d’ancienneté en cas de renouvellement de contrat. La prise en compte de l’ancienneté acquise est limitée à la durée initiale du contrat.

L’article 12 prévoit la reprise d’ancienneté des services antérieurs, pour les agents handicapés recrutés par contrat, dans des conditions identiques à celles des fonctionnaires recrutés par concours.

L’article 13 prévoit qu’au moment de la titularisation, les périodes de congés avec traitement accordées à l’agent sont prises en compte dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale.




L’article 14 précise les règles applicables aux personnes handicapées recrutées par contrat, au regard des règles applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. Il fixe, notamment, les conditions de démission de ces personnes.

L’article 15 précise que les dispositions du II de l’article 2 sont applicables à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté prévu au II de l’article 1er du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique d’Etat.

L’article 16 est un article d’exécution.

Tel est l’objet du présent décret que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.