Projet de décret
modifiant le décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif à
certaines modalités de recrutement des handicapés dans la
fonction publique hospitalière.
RAPPORT AU PREMIER MINISTRE
L’article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière prévoit la possibilité pour les
personnes handicapées d’acquérir la qualité de
fonctionnaire par un système dérogatoire au principe du
concours, le recrutement s’effectuant par un contrat
au terme duquel l’agent a vocation à être titularisé.
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées a modifié
l’article 27 élargissant le champ des personnes
handicapées visées par ce dispositif au delà de celles
ayant la qualité de travailleurs handicapées à toutes
celles mentionnés au 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de
l’article L. 323-3 du code du travail.
L’article 27 modifié précise aussi que la durée du
contrat est équivalente à la période de stage prévue dans
les statuts particuliers des différents corps de la
fonction publique hospitalière.
En outre, cette loi supprime les commissions techniques
d’orientation et de reclassement professionnel
(COTOREP) auxquelles incombaient jusqu’alors la
reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapées et
l’appréciation de leur aptitude physique au travail
dans la fonction publique. A l’avenir, les médecins
agréés habituellement chargés d’apprécier
l’aptitude physique des agents à l’entrée dans
la fonction publique se prononceront sur l’aptitude
des personnes handicapées dès lors que ces médecins auront
été reconnus compétents en matière de handicap.
Ce projet de décret a pour objet de prendre en compte ces
nouvelles dispositions dans le décret n° 97-185 du 25
février 1997 relatif à certaines modalités de recrutement
des handicapés dans la fonction publique hospitalière.
Par ailleurs, ce projet de décret aligne, dans de nombreux
domaines, les droits des personnes handicapées au cours du
contrat et au moment de la titularisation sur ceux des
fonctionnaires hospitaliers stagiaires (rémunération, temps
partiel, reprise d’ancienneté au moment de la
titularisation, prolongation du contrat dans des conditions
similaires à celles fonctionnaires stagiaires …).
Enfin, il apporte des précisions sur l’examen de
l’aptitude professionnelle de l’agent au terme
du contrat.
Par ces mesures, ce projet de décret transpose, pour
l’essentiel, à la fonction publique hospitalière des
dispositions similaires à celles applicables à la fonction
publique de l’Etat, en vertu du décret
n° 2005-38 du 18 janvier 2005 modifiant le décret n°
95-979 du 25 août 1995 d’application de
l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
modifiée relatif à certaines modalités de recrutement des
handicapés dans la fonction publique de l'Etat.
Au-delà de cette présentation générale, les modifications
apportées par le projet de décret ci-joint sont les
suivantes :
L’article 1er du projet de décret modifie le titre du
décret du 25 février 1997 afin de préciser qu’il
concerne le « recrutement des travailleurs
handicapés ».
L’article 2 du projet de décret indique que la
vérification de l’aptitude physique de la personne
handicapée à l’emploi postulé est désormais confiée à
un médecin agréé, compétent en matière de handicap.
L’article 3 prévoit l’examen des candidatures
en permettant la mise en œuvre d’entretiens des
personnes candidates aux emplois déclarés vacants devant
être pourvus par la voie du contrat.
L’article 4 supprime la référence au décret de la
catégorie D des fonctionnaires et précise que
l’appréciation des candidatures aux emplois de
catégorie C peut être complétée par des entretiens.
L’article 5 aligne la durée du contrat à effectuer
sur celle prévue à l’article 27 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière afin de tenir compte de
la modification introduite par la loi du 11 février 2005
précitée, à l’article 27 susmentionné.
L’article 6 permet d’aligner la rémunération
des agents recrutés par la voie contractuelle sur celle des
fonctionnaires stagiaires recrutés par la voie du concours
externe .
L’article 7 prévoit que lorsque l’agent doit
suivre une formation qui excède une année, le contrat est
renouvelé pour la période prévue à l’article 27 de la
loi du 9 janvier 1986.
L’article 8 précise les conditions d’exercice
du travail à temps partiel des personnes handicapées
recrutées par contrat et prolonge ce dernier au prorata du
temps de travail non effectué, en référence aux
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires de
la fonction publique territoriale.
L’article 9 du projet de décret organise la
prolongation de la période de stage à due proportion des
congés successifs de toute nature, hors congés annuels, en
référence aux dispositions applicables aux fonctionnaires
stagiaires de la fonction publique territoriale.
L’article 10 apporte des précisions rédactionnelles
concernant l’arrivée à terme du contrat. Il prévoit
notamment la possibilité, dans l’hypothèse où
l’intéressé ne dispose pas des capacités
professionnelles suffisantes, d’opérer un
renouvellement de contrat avec titularisation éventuelle
dans un corps de niveau hiérarchique inférieur. Cet article
précise aussi que lorsque l’agent doit subir des
épreuves à la suite d’une formation initiale prévue
par le statut particulier, il peut bénéficier des
aménagements nécessaires en raison de son handicap.
L’appréciation de l’aptitude professionnelle du
candidat est effectuée par un jury auquel est adjoint une
personne compétente en matière d’insertion
professionnelle des personnes handicapées.
L’article 11 précise les règles de reprise
d’ancienneté en cas de renouvellement de contrat. La
prise en compte de l’ancienneté acquise est limitée à
la durée initiale du contrat.
L’article 12 prévoit la reprise d’ancienneté
des services antérieurs, pour les agents handicapés
recrutés par contrat, dans des conditions identiques à
celles des fonctionnaires recrutés par concours.
L’article 13 prévoit qu’au moment de la
titularisation, les périodes de congés avec traitement
accordées à l’agent sont prises en compte dans les
mêmes conditions que pour les fonctionnaires stagiaires de
la fonction publique territoriale.
L’article 14 précise les règles applicables aux
personnes handicapées recrutées par contrat, au regard des
règles applicables aux agents contractuels de la fonction
publique hospitalière. Il fixe, notamment, les conditions
de démission de ces personnes.
L’article 15 précise que les dispositions du II de
l’article 2 sont applicables à compter de la date
d’entrée en vigueur de l’arrêté prévu au II de
l’article 1er du décret du 25 août 1995 relatif au
recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction
publique d’Etat.
L’article 16 est un article d’exécution.
Tel est l’objet du présent décret que nous avons
l’honneur de soumettre à votre approbation.
