de la mer et des transports
Direction des transports ferroviaires et collectifs
Sous-Direction des services de transports ferroviaires et collectifs
SFC1
| Direction générale |
|
|
du tourisme et de la mer
à
| La Défense, |
| Le ministre des transports, de l’équipement |
| Mesdames et Messieurs les Préfets de région et de département |
Projet de circulaire d’application de la loi 2005-102 du 11 février 2005 (Version n° 12 pour CNCPH du 20/12) )
objet : Accessibilité des services de transports publics terrestres de personnes handicapées et à mobilité réduite. Mise en oeuvre des dispositions de la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, relative à l'organisation des transports publics.
affaire suivie par : Jacques LESNE
— Préambule
La
présente circulaire a pour objet de vous apporter les
éléments nécessaires pour la mise en œuvre
des dispositions de l’article 45 de la loi qui sont
relatives à l’accessibilité des réseaux de transports
publics.
Ces dispositions
sont d’application immédiate pour les autorités
responsables de l’organisation des transports
publics, en particulier les collectivités territoriales ou
leurs groupements, sous réserve de la publication des
décrets relatifs aux établissements recevant du public
(ERP), dont font partie les gares, aux matériels roulants
et à la réglementation concernant la voirie.
Il convient de
rappeler à titre préliminaire que, conformément à
l’avis du Conseil d’Etat du 2 mai 1984 portant
interprétation de l’article L.1614-2 du code général
des collectivités territoriales, les dispositions de la loi
n° 2005-102 du 11 février 2005 applicables aux services et
réseaux de transports collectifs sont des mesures de portée
générale qui ne sauraient ouvrir droit à compensation. En
effet, l’article 52 de la loi 75-534 du 30 juin 1975
d’orientation en faveur des personnes handicapées
codifié à l’article L 114-4 du code de l’action
sociale et des familles invitait déjà les
pouvoirs publics à prendre des dispositions prévoyant une
adaptation des services de transport collectif ou
l’aménagement progressif des normes de construction
des véhicules de transport collectif et les conditions
d’accès à ces véhicules ou encore pour faciliter la
création et le fonctionnement de services de transport
spécialisés pour les handicapés.
Le décret
n° 78-1167 du 9 décembre 1978 pris pour l’application
de la loi de 1975 visant à adapter les services de
transport public pour faciliter le déplacement des
personnes handicapées imposait déjà aux collectivités
territoriales ou à leurs groupements ainsi qu’à
l’Etat, l’établissement, dans un délai de 3
ans, de programmes d’aménagement des services de
transports réguliers et des installations pour les adapter
aux besoins des personnes handicapées.
La
loi du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à
favoriser l’accessibilité aux personnes handicapées
et ses textes d’application complétaient les
dispositions précédentes.
La
loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées a été adoptée en vue de donner
une nouvelle impulsion à l’intégration dans la
société des personnes handicapées.
Plusieurs
éléments en constituent la nouveauté :
•
la
prise en compte de tous les types de
handicaps, non seulement
moteurs, mais aussi
sensoriels (atteignant la vue
et l’ouie),
cognitifs et psychiques,
•
la volonté de traiter
l’intégralité de la chaîne du déplacement, en liant
dans une même approche urbanisme, voirie et transports,
afin d’éliminer toute rupture dans les déplacements
pour les personnes affectées d’une
déficience,
•
enfin,
le
législateur a renforcé les contraintes en créant une
obligation d’accessibilité complète des services de
transport collectif. Cette exigence d’accessibilité
institue une obligation de résultat. A cet effet, le 2è
alinéa de l’article 45-I prévoit un délai maximum de
10 ans pour la mise en accessibilité des services et
réseaux de transports collectifs à compter de la
publication de la loi, quel que soit le mode ferré ou
routier de transport, y compris les
infrastructures.
Ces obligations
nouvelles sont appelées à bénéficier à tous les usagers, y
compris les personnes âgées, les enfants et plus
généralement toutes les personnes gênées à titre temporaire
ou permanent dans leurs déplacements. Elles sont
d’autant plus importantes qu’elles participent
à l’amélioration du confort général de la population
dans son ensemble. C’est pourquoi il conviendra de
veiller avec un soin particulier à leur mise en œuvre
par les autorités compétentes.
Tel
est l’objet de la présente
circulaire.
—
I – Dispositions d’ordre
général
I.1
– La continuité de la chaîne des
déplacements
Le I de l’article 45 de la
loi du 11 février 2005 pose le principe de la continuité de
l’accessibilité de la chaîne du déplacement. La
chaîne du déplacement est définie comme englobant le cadre
bâti, la voirie, l’aménagement des espaces publics,
les systèmes de transport et leur
intermodalité.
La chaîne
de déplacement doit être organisée pour permettre son
accessibilité totale pour les personnes handicapées ou à
mobilité réduite.
Les
différents acteurs, co-responsables du cadre de vie doivent
ainsi veiller, chacun en ce qui le concerne, à supprimer ou
réduire les obstacles environnementaux à
l’accessibilité.
Ce
principe de continuité de la chaîne des déplacements répond
à un objectif de « conception
universelle »
et d’accessibilité de tout par
tous.
L’objectif principal reste
toutefois de garantir l’accessibilité de
l’ensemble des processus de déplacement pour les
personnes handicapées et à mobilité
réduite.
I.2 - Les personnes concernées
Les personnes concernées par les
dispositions de la loi relatives aux systèmes de transports
comprennent les personnes handicapées et les personnes à
mobilité réduite.
A - Les personnes handicapées :
Ce sont les personnes en situation
de handicap celui-ci étant défini par l’article L.114
du Code de l’Action Sociale et des Familles comme
« toute
limitation d'activité ou restriction de participation à la
vie en société subie dans son environnement par une
personne en raison d'une altération substantielle, durable
ou définitive d'une ou plusieurs fonctions
physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé
invalidant ».
B - Les personnes à mobilité
réduite :
Les personnes à mobilité réduite
sont définies par la directive 2001/85/CE du Parlement et
du Conseil européen du novembre 2001. Il s’agit
de « toutes
les personnes ayant des difficultés pour utiliser les
transports publics, telles que, par exemple, personnes
souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels,
personnes en fauteuil roulant, personnes handicapées des
membres, personnes de petite taille, personne âgées, femmes
enceintes, personnes transportant des bagages lourds et
personnes avec enfants (y compris enfants en poussette)
».
I.3 - Le délai de mise en œuvre de
l’accessibilité est fixé à 10
ans
La loi prévoit que les services de
transport collectif devront être accessibles aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite dans un délai de 10 ans à
compter de la publication de la loi (JO du 12 février
2005), soit au plus tard le 12 février
2015.
Les
nouveaux réseaux devront donc être accessibles dès leur
mise en service. Le matériel roulant acquis lors d’un
renouvellement de matériel ou à l’occasion
d’une extension de réseau devra être accessible dans
des conditions qui seront définis par décrets et arrêtés.
Pour les réseaux existants, et sous le respect des
conditions qui sont précisées ci-après, la loi prévoit deux
exceptions à cette règle commune :
le cas des réseaux souterrains de transport ferroviaires et
de transports guidés, et pour les autres réseaux, le cas de
l’impossibilité technique avérée.
I.4 - Les autorités
responsables
La mise en œuvre des
dispositions législatives concerne :
• l’ensemble des autorités
organisatrices de transport public au sens de la loi n°
82-1153 du 30 décembre 1982 d’Orientation des
Transports Intérieurs LOTI (cf. annexe à la présente),
autorités organisatrices de transports publics urbains
(AOTU), Syndicat des Transports d’Ile-de-France
(STIF), autorités responsables de l’organisation des
transports départementaux et régionaux et l’Etat pour
les services de transport routier non urbains prévus à
l’article 29-I de la LOTI, la SNCF pour les services
nationaux en qualité de responsables de l’élaboration
des schémas directeurs d’accessibilité des services
de transports qu’ils organisent ;
•
l’établissement
« Réseau
Ferré de France »
en tant que maître d'ouvrage des opérations
d'investissement sur le réseau ferré national
,
•
les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale pour
l’élaboration du plan de mise en accessibilité de la
voirie et des espaces publics ainsi que pour la
constitution d’une commission communale ou
intercommunale (cf. §
III-4) ;
•
les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale ainsi
que les syndicats mixtes compétents en matière
d’organisation des transports publics urbains pour le
volet « accessibilité »
des plans de déplacements urbains ;
• les autorités organisatrices de
transport ou, le cas échéant, les entreprises procédant à
l’acquisition de matériels roulants affectés à
l’exécution du service public des transports de
personnes. N’entrent pas dans le champ
d’application des dispositions de l’article 45
de la loi du 11 février 2005, les véhicules affectés aux
services occasionnels de transport public routier de
personnes, qui ne relèvent pas des activités de service
public au sens de l’article 7-II de la
LOTI.
—
II – Dispositions pour l’accessibilité des
services de transports
II.1
- La chaîne du déplacement
La loi définit
« la
chaîne du déplacement qui comprend le cadre bâti, la
voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes
de transport et leur intermodalité ».
Le système de transport qui est constitué de différents
éléments dont font partie les gares, les quais et les
matériels roulants, fait partie intégrante de la chaîne des
déplacements.
La
loi prévoit que la « chaîne
du déplacement est organisée pour permettre son
accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées et
à mobilité réduite ».
L’organisation de la chaîne
du déplacement se traduit en particulier
par l’élaboration
des documents de planification ou de programmation
introduits par la loi que sont :
• le schéma directeur
d’accessibilité des services de
transports ;
•
le plan de mise en
accessibilité de la voirie et des espaces
publics.
II.2
- Les éléments constitutifs du système de
transport
A
- Les gares et les emplacements d’arrêt de véhicules
de transport collectif
Les
gares comme établissements recevant du public
(ERP)
Les gares situées sur le domaine
public du chemin de fer au sens de l’arrêté du 20
février 1983 portant approbation des règles de sécurité et
des modalités de contrôle applicables aux locaux
accessibles au public situés sur le domaine public du
chemin de fer et rigoureusement indispensables à
l’exploitation de celui-ci (le champ
d’application de cet arrêté concerne d’une
manière générale les transports ferroviaires et les
transports guidés) sont des établissements recevant du
public (ERP) selon les dispositions de l’arrêté du 25
juin 1980 définissant les différentes catégories
d’ERP au regard des règles de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique.
La loi rappelle
que les dispositions architecturales, les aménagements et
équipements intérieurs et extérieurs des établissements
recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au
public (IOP) doivent être tels que ces locaux et
installations soient accessibles à tous, et notamment aux
personnes handicapées.
Ces dispositions
générales s’appliquent également aux IOP situés sur
le domaine public ferroviaire au sens de l’arrêté du
20 février 1983 précité. Elles s’appliquent aux
équipements spécifiques des gares notamment ceux qui
intéressent la vente des titres de transports et
les
systèmes d’information des
voyageurs…
Les quais des gares
et des IOP sont considérés comme faisant partie des gares
et des IOP.
Les
emplacements d’arrêt de véhicule de transport
collectif sur voirie
La loi n°
91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures
destinées à favoriser l’accessibilité aux personnes
handicapées des locaux d’habitation, des lieux de
travail et des installations recevant du public
et ses textes
d’application (décrets 99-756 et 99-757 du 31 août
1999, arrêté du 31 août 1999 et circulaire du 2000-51 du 23
juin 2000) définissent et précisent les mesures et
dispositions à prendre en matière de voirie, dont celles
qui concernent les emplacements d’arrêt des véhicules
de transport en commun.
Des
modifications seront prochainement apportées à la
réglementation précitée pour introduire les dispositions
relatives à la mise en accessibilité de la voirie issues de
la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.
B
- Les matériels roulants
La loi
dispose que tout matériel roulant acquis lors d’un
renouvellement de matériel ou à l’occasion de
l’extension des réseaux doit être accessible aux
personnes handicapées ou à mobilité
réduite.
C
- Les autres textes d’application
spécifiques
Très prochainement
:
• Un décret en Conseil d’Etat
fixera les exigences relatives à l’accessibilité aux
différents types et catégories d’ERP et précisera les
spécificités des gares en cohérence avec les dispositions
relatives aux systèmes de transport.
•
Un décret précisera,
pour chaque catégorie de matériel roulant, les modalités
d’application des dispositions de l’article 45
de la loi relatives au matériel roulant.
•
De nouveaux textes
réglementaires viendront se substituer au décret n° 78-1167
du 9 décembre 1978 et aux textes d’application de la
loi du 13 juillet 1991 pour prendre en compte les
dispositions de mise en accessibilité de la voirie de la
loi du 11 février 2005 précitée.
Les
dispositions spécifiques à ces différents décrets seront
précisées par arrêtés.
—
III – Dispositions relatives aux mesures de
planification, de programmation et
d’évaluation
Pour atteindre l’objectif
d’accessibilité totale des différents maillons de la
chaîne du déplacement et coordonner les mesures
d’adaptation entre acteurs, plusieurs outils de
planification sont prévus par le législateur ainsi
qu’une instance d’évaluation, de suivi et de
propositions qui sont les suivants :
1. le schéma directeur
d’accessibilité des services de transport
collectif,
2.
le plan
d’accessibilité de la voirie et des aménagements des
espaces publics,
3.
l’annexe
«accessibilité» des plans de déplacements
urbains,
4.
la commission
communale ou intercommunale pour l’accessibilité aux
personnes handicapées.
III.1
- Le schéma directeur d’accessibilité des services de
transports publics
Dans le délai de 3 ans à compter
de la publication de la loi, les autorités compétentes pour
l’organisation des transports publics au sens de la
LOTI ou le syndicat des transports d’Ile-de-France
prévu par l’article 1er de l’ordonnance 59-151 du 7
janvier 1959 relative à l’organisation des transports
de voyageurs en Ile-de-France et en l’absence
d’autorité organisatrice l’Etat, ont
l’obligation d’établir un schéma directeur
d’accessibilité des services de transports publics
dont ils sont responsables.
Cette
obligation a été élargie par amendement parlementaire aux
exploitants d’aérodromes et à certains gestionnaires
des gares maritimes.
L’objet
du schéma directeur est d’assurer le respect de
l’obligation d’accessibilité des services et
réseaux de transports collectifs aux termes du délai de 10
ans imparti par le législateur, par une mise en œuvre
progressive de mesures appropriées.
Il
s’agit, conformément au principe de progressivité
prévu par la loi, d’un document de programmation des
opérations de mise en accessibilité et de définition
précise des diverses modalités selon lesquelles
l’obligation d’accessibilité sera remplie pour
les différents types ou catégories de services de
transports relevant de l’autorité compétente
(transports ferrés ou routiers urbains ou non urbains,
départementaux ou régionaux, services réguliers de
transports scolaires, services publics à la demande,
transports fluviaux réguliers, gares, lieux
d’intermodalités, pôles d’échanges, interface
entre infrastructure et service, etc).
Le
schéma directeur d’accessibilité est
élaboré sur
la base d’un état des lieux en matière
d’accessibilité des services et des réseaux, tel
qu’il est prévu dans le projet de décret ERP en cours
d’élaboration.
Le schéma
directeur d’accessibilité :
• définit les modalités de la mise
en accessibilité des différents types de transport
(aménagement et équipement des installations d’accès
aux véhicules, dispositions concernant les matériels
roulants, les mesures d’exploitation et
d’organisation des services, les correspondances et
les échanges entres les différentes lignes de transport
public) ;
•
établit les éventuels
cas de dérogation visés ci-après et définit les services de
substitution qui seront mis en place dans le délai de 3 ans
à compter de l’approbation du schéma par
l’autorité organisatrice responsable et les principes
d’organisation les concernant. Il précise les
dispositions prises pour assurer l’intermodalité avec
les réseaux de transport public des autres autorités
organisatrices ;
•
établit la
programmation des investissements à réaliser et des mesures
d’organisation à mettre en œuvre dans le délai
de 10 ans édicté par la loi pour la mise en accessibilité
des services de transports collectifs. Il définit les
objectifs en matière de fonctionnement des dispositifs de
mise en accessibilité des services de transport et les
conditions de maintenance qui en
découlent.
•
prévoit les conditions
de sa mise à jour dans les cas où des évolutions
technologiques permettraient d’apporter des solutions
aux impossibilités techniques avérées identifiées
initialement.
Ce
schéma est élaboré par l’autorité responsable dans le
cadre d’une concertation organisée avec
l’ensemble des acteurs concernés et principalement
les associations représentatives de personnes handicapées
aux différentes phases de la démarche, qui commence par un
état des lieux.
Les
différentes autorités organisatrices des transports
urbains, départementaux et régionaux sont invitées à se
concerter et à se coordonner lors de l’élaboration de
leurs schémas respectifs.
III.2 - Les plans de mise en accessibilité de la voirie
et des aménagements des espaces
publics
1 –
Objectifs
Le
8ème
alinéa de
l’article 45-I de la loi du 11 février 2005 prévoit
pour toutes les communes ou, le cas échéant, pour les
établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de voirie, quelle que soit la taille
de leur population, l’obligation d’établir un
plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces
publics.
Ces
dispositions reprennent en partie les dispositions de
l’article 4 du décret n° 78-1167 du 9 décembre 1978
fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux
personnes handicapées à mobilité réduite les installations
ouvertes au public existantes et à adapter les services de
transports publics pour faciliter les déplacements des
personnes handicapées. Cet article 4 est relatif à la mise
en œuvre de plans d’adaptation de la voirie
publique, et notamment des trottoirs, aux personnes
handicapées dans les agglomérations de 5.000 habitants et
plus.
Le
plan de mise en accessibilité de la voirie et des
aménagements des espaces publics (places, parcs, jardins,
installations de mobiliers urbains, trottoirs etc…)
est élaboré à l’initiative du maire des communes
concernées ou du président de l’établissement public
de coopération intercommunale compétent.
Ce
document dont la finalité est comparable à celle du plan
d’adaptation de la voirie publique du décret du 9
décembre 1978 mais dont la portée est élargie à
l’ensemble des aménagements des espaces
publics,
« porte
notamment sur les dispositions susceptibles de rendre
accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite
l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de
stationnement automobile situées sur le territoire de la
commune ou de l’établissement public de coopération
intercommunale ».
Ce document doit ainsi, le cas échéant, déterminer le
programme des travaux de mise en accessibilité, fixer les
délais de réalisation, prévoir des mesures concernant le
respect des règles de stationnement, rappeler les bonnes
pratiques en matière de signalisation des obstacles au
déplacement.
2 –
Liens avec le Plan de Déplacements Urbains
(PDU) :
La loi prévoit
que ce plan de mise en accessibilité de la voirie et des
espaces publics fait partie intégrante du plan de
déplacements urbains lorsqu’il
existe.
Le
législateur a ainsi souhaité éviter la juxtaposition ou la
multiplication de documents différents.
Il
permet ainsi d’assurer une meilleure cohérence entre
ces deux documents de planification qui apparaissent
complémentaires et une coordination renforcée entre les
aménagements de voirie et des espaces publics et
l’accessibilité des services de transport pour
assurer effectivement la continuité de la chaîne du
déplacement.
L’intégration
du plan de mise en accessibilité de la voirie au plan de
déplacements urbains renforcera également les effets
juridiques du plan sur les documents d’urbanisme
voire sur les décisions des gestionnaires de voirie
auxquels ils s’imposeront dans un rapport de
compatibilité.
Il
conviendra de recommander aux autorités compétentes pour
l’élaboration du schéma directeur
d’accessibilité des services de transport et aux
autorités compétentes pour l’élaboration du plan de
mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics
de mener autant que possible en parallèle
l’établissement de ses documents et les mesures
d’adaptation qu’ils comportent avec le schéma
directeur de mise en accessibilité des services de
transports collectifs.
Enfin,
bien que la loi ne le précise pas il convient de considérer
que, pour faire partie intégrante du PDU, le plan doit être
établi ou être validé par la même autorité que celle qui
est compétente pour l’élaboration du
PDU.
Un
décret d’application est en cours d‘élaboration
qui définira le contenu, les modalités et le délai
d’élaboration des plans de mise en accessibilité de
la voirie et des espaces publics.
III.3 - L’annexe « accessibilité »
des plans de déplacements urbains.
1-
Les conséquences de la
loi sur le Plan de Déplacements Urbains
(PDU) :
Le chapitre III de l’article
45 de la loi du 11 février 2005 introduit plusieurs
modifications dans les articles 28 et 28-2 de la loi du 30
décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs
relatifs aux plans de déplacements
urbains :
• l’amélioration de
l’accessibilité des réseaux de transports publics aux
personnes handicapées ou à mobilité réduite fait désormais
partie des objectifs généraux assignés par le législateur
aux plans de déplacements urbains et aux mesures
d’aménagement et d’exploitation qu’ils
prévoient ;
•
la consultation, à
leur demande, des associations de représentants de
personnes handicapées ou à mobilité réduite pour
l’élaboration du projet de plan apparaît essentielle
afin de mieux prendre en compte leurs
besoins ;
•
enfin, la loi crée une
annexe particulière aux plans de déplacements urbains
traitant de l’accessibilité.
Ce
volet accessibilité des PDU devra indiquer les mesures
d’aménagement et d’exploitation à mettre en
œuvre afin d’améliorer l’accessibilité des
réseaux de transports publics ainsi qu’un calendrier
de réalisation.
Ce
volet accessibilité pourra reprendre, en tant que de
besoin, les éléments figurant dans les schémas directeurs
d’accessibilité des services de transports
collectifs.
Il
est rappelé que le plan de mise en accessibilité de la
voirie et des aménagements des espaces publics fera
également partie intégrante du PDU. Il sera à ce titre
également soumis à enquête publique avant son approbation
par l’autorité compétente pour l’élaboration du
PDU.
Les mesures
spécifiques à l’intégration dans le PDU régional des
plans de mise accessibilité des communes ou des EPCI de la
Région Ile-de-France seront définies
ultérieurement.
2
– Les délais d’élaboration de l’annexe
« accessibilité »
du PDU :
Si la loi
prévoit un délai de trois ans pour l’élaboration des
schémas directeurs d’accessibilité des services de
transport, elle ne fixe pas de délai pour
l’élaboration de l’annexe « accessibilité »
des PDU. Ces dispositions sont d’application
immédiate.
La
création de cette annexe s’impose dès lors
qu’est prescrite l’élaboration d’un PDU,
sa modification ou sa mise en révision.
Toutefois, il
conviendra de conseiller aux autorités responsables de
réaliser cette annexe lorsque le PDU est en cours
d’élaboration, de modification, de révision ou de
mise en conformité pour la prise en compte des dispositions
de la loi SRU, en s’assurant toutefois de ne pas
remettre en cause l’échéance
d’approbation.
Ces
dispositions concernent également les PDU établis dans des
agglomérations dont la population est inférieure à 100.000
habitants. En effet, dès lors que l’autorité
organisatrice des transports urbains décide de réaliser
volontairement un tel plan, il convient de ce conformer à
l’ensemble des règles de procédure et de fond
applicables.
III.4 -La commission communale ou intercommunale pour
l’accessibilité aux personnes
handicapées.
1 – Création et composition
de la commission :
L’article
46 de la loi du 11 février 2005 insère un nouvel article L.
2143-3 dans le code général des collectivités territoriales
prévoyant dans toutes les communes de 5000 habitants et
plus une commission communale pour l’accessibilité
aux personnes handicapées.
Lorsque
les communes adhérent à un établissement public de
coopération intercommunale, la création d’une
commission intercommunale est obligatoire pour ceux de ces
établissements qui sont compétents en matière de transports
ou en matière d’aménagement de l’espace lorsque
la population atteint 5.000 habitants (syndicats
intercommunaux, communautés de communes, communautés
d’agglomération ou communautés urbaines, syndicats
d’agglomération nouvelle. Il est à noter que selon
une jurisprudence récente les syndicats mixtes dits
« ouverts »
ou « fermés »
ne sont pas assimilables à un établissement public de
coopération intercommunale, en ce sens :
Conseil d’Etat, du 5 janvier 2005, Sté des eaux du
Nord, req. 265938).
Selon
le cas, la commission est présidée par le maire de la
commune ou le président de l’établissement public de
coopération intercommunale concerné qui arrêtent la liste
des membres. La commission doit au minimum être composée de
représentants de la commune ou de l’EPCI compétent,
d’association d’usagers et d’associations
représentant les personnes handicapées. Des représentants
de l’Etat peuvent, en tant que de besoin, être
prévus.
2 –
Rôle de la commission :
Cette
commission s’inscrit dans une logique plus globale
d’amélioration du cadre de vie. Elle couvre tout le
champ de la chaîne du déplacement.
Elle
a pour objet de dresser un constat de l’état de
l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie,
des espaces publics et des transports. Elle intervient
également pour organiser le recensement des logements
accessibles.
Sa
mission essentielle consiste à établir un rapport annuel
présenté selon le cas au conseil municipal ou à
l’organe délibérant de l’établissement public
concerné et de faire toute proposition utile
d’amélioration de mise en accessibilité de
l’existant.
Ce
rapport peut ainsi comporter des propositions de programmes
d’action, une évaluation et un suivi des
réalisations, un bilan des résultats obtenus,
etc.
La
commission joue un rôle consultatif et ne dispose pas
elle-même de pouvoir de décision ou de coercition.
Toutefois, le recours à ses connaissances et à son
expertise pourra être sollicité en tant que de besoin lors
de l’élaboration des schémas directeurs et des plans
de mise en accessibilité.
La
commission adresse son rapport annuel au préfet de
département, au président du conseil général et au conseil
départemental consultatif des personnes handicapées ainsi
qu’à tous les responsables des bâtiments,
installations et lieux de travail concernés par son
rapport.
—
IV - Le champ des dérogations
A
– Principes généraux
1
– La prise en compte de handicaps de natures
différentes
Les dispositions de la loi
traitent de l’ensemble des formes de handicap
(physique, visuel, auditif, cognitif, mental…).. Pour
leur mise en œuvre, il convient de rappeler aux
autorités responsables que la mise en accessibilité vaut
pour l’ensemble de ces handicaps. Cela signifie que,
par exemple, si une impossibilité de mise en accessibilité
d’un système de transport pour les seules personnes
circulant en fauteuil roulant était avérée,
l’accessibilité des autres catégories de personnes
handicapées ou à mobilité réduite devrait être néanmoins
assurée.
2 - Une concertation préalable avec les
associations
Les autorités responsables sont
encouragées à élaborer les constats concluant aux
différents cas de dérogation retenus dans le schéma
directeur de mise en accessibilité des services de
transport public (cf. article III-1 ci-avant) après une
réelle concertation qu’elles organiseront avec
l’ensemble des acteurs concernés et principalement
avec les associations représentatives de personnes
handicapées.
B - Les systèmes de transport
Le champ des dérogations à
l’obligation de mise en accessibilité des services de
transport collectif est limité à deux
cas :
1. pour les réseaux souterrains de
transports ferroviaires et de transports
guidés ;
2.
en cas
d’impossibilité technique avérée de mise en
accessibilité.
1 –
Les réseaux souterrains de transports ferroviaires
et de transports guidés.
Le
délai de 10 ans prévu au 2ème alinéa de l’article 45-I de
la loi du 11 février 2005 ne s’applique pas aux
réseaux souterrains de transport ferroviaire et de
transport guidé existants. Sont concernées essentiellement
les gares ou stations souterraines de métro, RER, de métro
léger Val ou de tramway.
Pour
autant, ces réseaux souterrains ne sont pas exonérés de
l’obligation de mise en accessibilité et de
planification des travaux
correspondants.
Ces
réseaux restent soumis aux règles de droit commun, à
savoir :
♦ l’élaboration d’un
schéma directeur d’accessibilité (les réseaux
souterrains doivent figurer dans les schémas directeurs
élaborés par l’autorité compétente pour
l’organisation des transports publics mentionnée au
3ème
alinéa de
l’article 45-I de la loi) ;
♦
la mise en place de
transports de substitution de surface dans un délai de 3
ans.
2
–
L’impossibilité technique
avérée.
Cette dérogation correspond soit à
celle qui est prévue pour les ERP (cf. § C), soit à celle
prévue pour les emplacements d’arrêt de véhicules de
transport collectif (cf.§ D). Les cas d’impossibilité
technique avérée seront déterminés dans le schéma directeur
de mise en accessibilité des services de transport public
(cf. article III-1 ci-avant).
A défaut
de mise en accessibilité, au delà des services spécialement
adaptés tels que définis par le décret 78-1167 du 9
décembre 1978, la loi a créé l’obligation de mettre
en oeuvre des services de substitution pour les personnes
handicapées ou à mobilité réduite.
Ces
moyens alternatifs relèvent du service public des
transports. Selon les cas, il peut s’agir
de :
• « service
de transport de substitution » :
service de transport public accessible assurant, dans des
conditions analogues, la desserte d’une ligne de
transport non accessible ;
cela peut être, par exemple, une ligne ou un réseau
d’autobus accessible ou un service de transport
public à la demande se substituant à la desserte
d’une ligne de métro non accessible, ou un service
par autocar accessible ou un service de transport public à
la demande se substituant à la desserte d’une ligne
ferroviaire non entièrement accessible.
•
« mesure
de substitution » :
mesure de nature humaine, organisationnelle ou technique
telle que prévue dans les cas de dérogation pour une
impossibilité technique avérée en matière
d’accessibilité aux ERP remplissant une mission de
service public.
Ces
services sont organisés et financés par l’autorité
organisatrice de transport normalement compétente dans un
délai de 3 ans à compter de la constatation de
l’impossibilité technique de mise en
accessibilité.
Afin
d’assurer le respect des principes de
non-discrimination et de solidarité voulu par le
législateur, le coût des services de substitution pour les
personnes handicapées ne doit pas être supérieur au coût
des services de transport public de droit commun. La loi a
complété l’article 2 de la LOTI en ouvrant le
bénéfice de mesures tarifaires préférentielles aux
accompagnateurs des personnes à mobilité réduite. Il doit
être souligné que l’organisation de services de
substitution ne doit pas dispenser de l’obligation
d’adapter le réseau de transport
public.
Un grand
nombre d’autorités organisatrices ont mis en place
des services spécifiques pour le transport de personnes
handicapées dont l’autonomie ne leur permet pas
d’utiliser seules le réseau de transport public. Ces
services de transport « spécialement
adaptés »
ou « spécialisés »,
prévus à l’article 17 du décret du 9 décembre 1978
sont dédiés aux personnes handicapées qui ne peuvent pas
bénéficier des aménagements de mise en accessibilité du
réseau de transport public.
Ces
services pourront, soit être maintenus indépendamment des
services de transport de substitution tels que définis
ci-dessus, soit être intégrés à ces
services.
Il existe
par ailleurs des « services
d’accompagnement à la mobilité » :
services d’aide humaine à la mobilité de la personne
handicapée, qui peuvent, le cas échéant, donner droit à la
prestation de compensation selon les dispositions de
l’article L.245-3 du Code de l’Action Sociale
et des Familles.
C - Les établissements recevant du
public
Les gares sont aussi concernées
par les dispositions de la loi relatives aux établissements
recevant du public (ERP). Elles prévoient que les ERP
existants devront répondre aux exigences
d’accessibilité dans un délai de 10 ans à compter de
la publication de la loi.
En dehors des
dérogations concernant le cas des gares des réseaux
souterrains de transports ferroviaires et de transports
guidés existants, des décrets d’application
préciseront le régime général des dérogations
exceptionnelles qui pourraient être accordées aux ERP, dont
les gares. Trois cas de dérogations sont
prévus :
• après démonstration de
l’impossibilité technique de procéder à la mise en
accessibilité,
•
en raison de
contraintes liées à la conservation du patrimoine
architectural,
•
lorsqu’il y a
disproportion manifeste entre les améliorations apportées
et leurs conséquences. Le projet de décret ERP prévoit une
possibilité de dérogation lorsque les travaux
d’accessibilité « peuvent
avoir un impact
fort sur son activité tel que, notamment, la fermeture de
l’établissement, son déménagement, une réduction
importante de l’activité ou avoir un impact
significatif sur l’équilibre de l’exploitation
[…]». Pour la mise en accessibilité
d’une gare ou d’une halte ferroviaire, cette
disposition pourra aussi s’apprécier au regard de
l’impact de la mise en accessibilité dans le délai de
10 ans de l’ensemble de la ligne ou du réseau
ferroviaire par rapport à sa fréquentation, après
concertation avec les associations représentatives de
personnes handicapées.
Délivrance de la
dérogation :
Ces
dérogations seront accordées par arrêté préfectoral après
avis conforme de la commission consultative départementale
de la sécurité et de l’accessibilité et
s’accompagneront obligatoirement de mesures de
substitution pour les ERP remplissant une mission de
service public, comme c’est le cas pour les gares ou
stations ferroviaires ou les gares routières de
voyageurs.
D - Les emplacements d’arrêts des véhicules de
transport en commun
Un projet de décret en cours
d’élaboration relatif à la mise en accessibilité de t
la voirie et des espaces publics, en ce qui concerne les
emplacements d’arrêt de véhicules de transport
collectif, complète les dispositions techniques auxquelles
devront satisfaire les aménagements destinés à assurer leur
accessibilité par les personnes
handicapées.
Validation de la
dérogation :
Les
dispositions du projet de décret sur ce point reprendront
celles du décret 99-756 du 31 août 1999 relatives aux
emplacements d’arrêts de véhicule de transport
collectif qui stipulaient qu’elles
« ne
sont applicables qu’autant qu’il n’existe
pas d’impossibilité technique constatée par
l’autorité administrative compétente, après avis de
la commission départementale de sécurité et
d’accessibilité ».
Dès lors que le
nombre d’emplacements d’arrêts à rendre
accessibles est très élevé (comme par exemple, dans le cas
où il s’agit de rendre accessible l’ensemble
des arrêts de car d’un territoire départemental)
l’impossibilité technique pourra s’apprécier au
regard, d’une part, de la disproportion manifeste
entre l’ensemble des travaux à réaliser et leur
impact sur le fonctionnement normal du service de transport
et sur les conditions générales de sécurité, et
d’autre part, des mesures prises au titre du schéma
directeur de mise en accessibilité des services de
transport public élaboré par l’autorité responsable
concernée, après concertation avec les associations
représentatives de personnes
handicapées.
E - Le matériel roulant
La loi prévoit que tout matériel
roulant acquis lors d’un renouvellement de matériel
ou à l’occasion d’une extension des réseaux
doit être accessibles aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite. Elle ne prévoit pas de
dérogation.
Le
projet de décret relatif à l’accessibilité des
matériels roulants fixe, dans son article 3, les
dispositions relatives à la mise en service des matériels
roulants accessibles.
—
V - Dispositions diverses
IV.1
- La procédure de dépôt de plainte
Afin de mieux prendre en compte
les besoins des personnes à mobilité réduite et
d’assurer un meilleur contrôle du respect de la
continuité de la chaîne du déplacement, en particulier dans
le domaine des transports, le I de l’article 45
prévoit que les autorités organisatrices de transport
public doivent mettre en place une procédure de dépôt de
plainte en matière d’obstacle à la libre circulation
des personnes à mobilité réduite.
Ces
dispositions n’instituent pas une nouvelle sanction
pénale mais ouvrent la possibilité aux personnes à mobilité
réduite de déposer une demande ou une réclamation en vue de
supprimer, réduire ou compenser des obstacles à leurs
déplacements.
A
cet effet, un registre devra être ouvert au siège de
l’autorité organisatrice de transport ou en un autre
lieu porté à la connaissance du public par les moyens de
publicité appropriés, sur lequel les personnes intéressées
inscriront leur demande.
Il
appartiendra à l’autorité organisatrice de transport
d’informer le demandeur des suites réservées à sa
requête.
La
possibilité d’une telle requête était déjà prévue par
l’article 10 abrogé du décret n° 78-1167 du 9
décembre 1978 pour favoriser l’accessibilité des
installations ouvertes au public aux personnes
handicapées.
IV.2
–
L’accessibilité des services de communication en
ligne
L’article
47 de la loi du 11 février 2005 prévoit la mise en
accessibilité des services de communication publique
relevant de l’Etat, des collectivités territoriales
et des établissements publics en dépendant, pour les
personnes handicapées.
Bien
que l’article 47 de la loi renvoie à un décret
d’application pour son entrée en vigueur, il
conviendra de souligner l’importance, pour les
autorités organisatrices de transport et leurs exploitants,
de la promotion de l’utilisation des nouvelles
technologies de l’information et de la communication,
en tenant compte des différents types de déficience, afin
de faciliter l’accès des services et réseaux de
transports publics, réguliers ou à la
demande.
Ces
dispositions sont de nature à contribuer à la mise en
œuvre du droit pour l’ensemble des usagers à
être informés sur l’offre de transport et les
modalités de son utilisation. Il convient, à cet égard, de
rappeler que le droit à l’information fait, en
application de l’article 2 de la LOTI, partie
intégrante du droit au transport.
IV.3 – Les comités des partenaires du transport
public
Les différents comités des
partenaires du transport public prévus par les articles
21-3, 27-2 et 30-2 de la LOTI comprennent chacun en leur
sein des représentants des associations de personnes
handicapées.
IV.4 – Les comités de
lignes
Les comités de lignes mis en place
en application de l’article 22 de la LOTI comprennent
en leur sein des représentants des associations de
personnes handicapées.
IV.5 – La consultation des associations de
personnes handicapées sur le projet de
PDU
Les associations de personnes
handicapées ou à mobilité réduite sont, à leur demande,
consultées sur le projet de PDU.
IV.6
– La prise en compte de la mise en accessibilité dans
l’octroi de subventions
publiques
L’octroi par l’Etat ou
d’autres collectivités territoriales de subventions
publiques favorisant le développement des systèmes de
transport collectif est subordonné à la prise en compte de
l’accessibilité.
Je vous demande
de porter la présente circulaire à la connaissance des
autorités compétentes pour l’organisation des
transports urbains ou non-urbains, quel qu’en soit le
mode, ainsi qu’aux autorités mentionnées au point I.4
de la présente circulaire et de me rendre compte, sous le
présent timbre, de toute difficulté
d’application.
—
Annexes
-------
I - Les autorités organisatrices de transport concernées au
sens de la LOTI
Les
transports publics concernés sont ceux qui sont précisés
par l’article 7-II de la LOTI qui indique que
l’Etat et, dans la limite de leurs compétences, les
collectivités territoriales ou leurs groupements organisent
les transports publics réguliers de personnes et peuvent
organiser des services de transport à la
demande.
L’exécution
des services occasionnels de transport public routier de
personnes n’est pas concernée (activités à caractère
touristique ou commercial).
La
loi distingue différents niveaux territoriaux de
compétences.
-
les services de
transports urbains organisés à l’intérieur des
périmètres de transports urbains définis en application de
l’article 27 de la LOTI.
Les services de
transports urbains relèvent, selon le cas, de communes, de
groupements de communes ou de syndicats
mixtes.
Les
transports scolaires à l’intérieur des périmètres de
transports urbains relèvent également, en principe, de la
responsabilité de l’autorité organisatrice urbaine
sauf délégation au département (art. L 213-11 et L 213-12
du Code de l’Education).
-
les services de
transports non urbains d’intérêt
départemental
Ils relèvent du
Conseil général, hors périmètre de transports urbains. Ils
comprennent des services réguliers et des services à la
demande de transport routier, y compris les transports
scolaires définis à l’article L 213-11 du Code de
l’Education.
En
font également partie les services routiers de substitution
aux services ferroviaires non inscrits au plan de transport
régional (article 29 du décret n° 85-891 du 16 août 1985)
et les services d’intérêt national organisés et mis
en œuvre par les départements par délégation de
l’Etat (article 31 du décret du 16 août
1985).
Enfin,
les départements ont la faculté d’exploiter des
infrastructures de transports ferrés ou de transports
guidés non-urbains en application de l’article 18-1
de la LOTI.
-
Les services de
transport d’intérêt régional
Ces
services relèvent du Conseil régional et comprennent les
services routiers réguliers non urbains d’intérêt
régional mentionnés à l’article 29 de la LOTI et à
l’article 30 du décret 85-891 du 16 août
1985 ;
les services ferroviaires régionaux effectués sur le réseau
ferré national dans le cadre d’une convention passée
entre la Région et la SNCF ;
les services routiers effectués en substitution aux
services ferroviaires sus-mentionnés définis à
l’article 1er du décret n° 2001-1116 du 27
novembre 2001 relatif aux transferts de compétences en
matière de transports collectifs d’intérêt
régional.
Il
convient de signaler également les cas particuliers du
réseau ferré de Corse organisé par la collectivité
territoriale de Corse en lieu et place de l’Etat, en
application des articles L 4424-17 et L 4424-24 du CGCT
ainsi que des Régions d’outre-mer compétentes pour
créer et exploiter des infrastructures de services
ferroviaires et des transports guidés, conformément à
l’article L 4433-2-1 du CGCT.
-
Les services
d’intérêt national qui relèvent de
l’Etat
Ils
comprennent les services de transports routiers non urbains
prévu à l’article 29 de la LOTI et les services
nationaux ferroviaires non transférés aux
Régions.
En
application de l’article 6 du cahier des charges de
la SNCF approuvé par décret n° 83-817 du 13 septembre 1983
modifié, l’Etat doit être regardé, en état actuel du
droit, comme ayant transféré à la SNCF l’organisation
et la mise en œuvre de ces
services.
Enfin, il
convient de mentionner l’organisation et la gestion
des autres réseaux ferroviaires ouverts au public dans des
conditions fixées par des textes particuliers, au nombre
desquels figure la concession par l’Etat du réseau
secondaire d’intérêt général des chemins de fer de la
Provence au syndicat mixte Méditerranée-Alpes (SYMA),
concession approuvée par décret du 19 décembre 1972
modifié. Compte tenu du rôle imparti au SYMA par le contrat
de concession, il convient de regarder le SYMA comme une
autorité organisatrice pour l’application des règles
relatives à l’accessibilité des services de
transports.
II
– Echéanciers de mise en œuvre des dispositions
de la loi
Le schéma doit être élaborédans un délai de 3 ans à compter de la publication de la loi (soit avant le 12 février 2008).
Mise en accessibilité du matériel roulant
Application subordonnée à la publication des textes d’application : tout matériel roulant acquis lors d’un renouvellement de matériel ou à l’occasion de l’extension des réseaux de transports publics réguliers et à la demande doit être accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
|
Règle générale Les services de transports collectifs, relevant des autorités organisatrices de transport public régulier et à la demande, devront être accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite dans un délai de 10 ans à compter de la publication de la loi (la loi est parue au JO du 12 février 2005). |
|
Mise place des services de substitution a – Pour les réseaux souterrains de transports ferroviaires ou de transports guidés, dans un délai de 3 ans à compter de la publication de la loi; b – Dans les autres cas, dans un délai de 3 ans à partir de l’obtention de la dérogation. |
Plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics Pas de délai imparti. |
Annexe « accessibilité » du PDU A élaborer dès la décision d’élaborer un PDU, de sa modification ou de sa mise en révision. |
||||||
