République Française
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MINISTERE DE L’EMPLOI,
DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT



PROJET DE DECRET

Modifiant le décret n°95-260 modifié du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité


LE PREMIER MINISTRE

Sur le rapport du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code de la construction et de l’habitation,

Vu loi n° 2005-102 du 11 février 2005 susvisée pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,

Vu le décret n°95-260 modifié du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité,

Vu l'avis du conseil national consultatif des personnes handicapées du 2005 ;

DECRETE

Article premier


Le décret n°95-260 modifié du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité est ainsi modifié :

I. Les 5ème, 6ème et 7ème alinéa de l’article 2 sont ainsi rédigés :

« 2. L’accessibilité aux personnes handicapées :

« Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité des personnes handicapées dans les logements, conformément aux dispositions de article R.111-18-4, R.111-18-9 et R.111-18-12 du code de la construction et de l'habitation.

« Les dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et les dérogations à ces dispositions dans les établissements et installations recevant du public, conformément aux dispositions des articles R. 111-19-6, R. 111-19-10, R.111-19-16, R .111-19-19 et R.111-19-20 du code de la construction et de l'habitation ;

II. Le deuxième alinéa de l’article 12 est abrogé.


III. L'article 15 est ainsi rédigé :

«Art 15. La sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées est composée :

« 1) d’un membre du corps préfectoral ou du directeur des services du cabinet, président de la sous-commission, avec voix délibérative et prépondérante pour toutes les affaires ; il peut se faire représenter par un membre désigné au 2 du présent article qui dispose alors de sa voix;
« 2) du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur départemental de l'équipement, avec voix délibérative sur toutes les affaires
« 3) de quatre représentants des associations de personnes handicapées du département, avec voix délibérative sur toutes les affaires
« 4) de trois représentants des propriétaires, gestionnaires ou exploitants de bâtiments avec voix délibérative, selon la nature des bâtiments ou parties de bâtiments traités :

a) pour les bâtiments d'habitation: trois représentants des propriétaires et gestionnaires de logements ;
b) pour les établissements recevant du public: trois représentants des propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public.

« 5) du maire de la commune concernée ou de l'un de ses représentants avec voix délibérative
« 6) avec voix consultative, du chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine ou des autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 2, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

«Chaque membre peut se faire représenter par un suppléant appartenant à la même catégorie de représentant. »

IV. Au articles 27, 28 et 33, les termes « R.111-19-7 » sont remplacés par les termes «R. 111-19-16 ».


Article 2


Les dispositions du présent décret sont applicables à partir du 1er janvier 2007.

Article 3

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la culture et de la communication, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales, le ministre de la jeunesse des sports et du loisirs, le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.