Arrêté du
28 décembre 2005 fixant les tarifs des éléments de la
prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5°
de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des
familles
NOR : SSHA0524816A
Le ministre délégué à la
sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment
les articles L. 245-3, L. 245-6, R. 245-37, R. 245-39 et D.
245-33 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes
handicapées en date du 23 novembre 2005,
Arrête :
Article
1
Les montants maximaux attribuables mentionnés aux articles
R. 245-37 et R. 245-39 du code de l'action sociale et des
familles sont les suivants :
1° Pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3, le
montant mensuel maximal est égal au tarif horaire le plus
élevé de cet élément, fixé en application de l'article R.
245-42, multiplié par la durée quotidienne maximale fixée
par le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de
l'action sociale et des familles, multiplié par 365 et
divisé par 12.
2° Pour l'élément mentionné au 2° de l'article L. 245-3, le
montant total attribuable est égal à 3 960 EUR pour toute
période de trois ans. Toutefois, lorsqu'une aide technique
et, le cas échéant, ses accessoires sont tarifés, en
application de l'article R. 245-42, à au moins 3 000 EUR,
le montant total attribuable est majoré des montants des
tarifs de cette aide et de ses accessoires diminués de la
prise en charge accordée par la sécurité sociale.
3° Pour l'élément mentionné au 3° de l'article L. 245-3, le
montant total attribuable est égal à :
a) 10 000 EUR pour l'aménagement du logement pour toute
période de dix ans ;
b) 5 000 EUR pour l'aménagement du véhicule ou les surcoûts
dus aux transports pour toute période de cinq ans.
4° Pour l'élément mentionné au 4° de l'article L. 245-3, le
montant total attribuable est égal à :
a) 100 EUR par mois pour les charges spécifiques ;
b) 1 800 EUR pour les charges exceptionnelles pour toute
période de trois ans.
5° Pour l'élément mentionné au 5° de l'article L. 245-3, le
montant maximum attribuable est égal à 3 000 EUR pour toute
période de cinq ans.
Article
2
Le directeur général de l'action sociale au ministère de la
santé et des solidarités est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'action sociale,
J.-J. Trégoat
